C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
51. Nul ne peut obtenir un permis d’aquaculture, d’étang de pêche ou une autorisation à des fins de recherche et d’expérimentation en vertu de la Loi sur l’aquaculture commerciale (chapitre A‐20.2), si la demande de permis ou d’autorisation n’est pas conforme aux règlements adoptés en vertu des paragraphes 1° et 4° de l’article 73.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une personne autorisée par le ministre, en vertu de l’article 47, à passer outre à une disposition d’un règlement pris en vertu de l’un des paragraphes 1° ou 4° de l’article 73.
1983, c. 39, a. 51; 1998, c. 29, a. 5; 2003, c. 23, a. 67; 2004, c. 11, a. 37.
51. Nul ne peut obtenir un permis pour l’exploitation d’un établissement piscicole ou d’un étang de pêche en vertu de l’article 14 de la Loi sur les pêcheries et l’aquaculture commerciales (chapitre P‐9.01), si la demande de permis n’est pas conforme aux règlements adoptés en vertu des paragraphes 1° et 4° de l’article 73.
1983, c. 39, a. 51; 1998, c. 29, a. 5.
51. Nul ne peut obtenir un permis pour l’exploitation d’un établissement piscicole en vertu de l’article 14 de la Loi sur les pêcheries et l’aquaculture commerciales (chapitre P‐9.01), si la demande de permis n’est pas conforme aux règlements adoptés en vertu des paragraphes 1° et 4° de l’article 73.
1983, c. 39, a. 51.