C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
45. Une personne qui chasse, qui piège ou qui pêche est tenue de prouver, à la demande d’un agent de protection de la faune ou d’un assistant à la protection de la faune, qu’elle est titulaire du permis, du certificat, de l’autorisation ou du bail nécessaire aux fins de l’activité qu’elle exerce.
Cette preuve doit se faire au moyen du permis, du certificat, de l’autorisation ou du bail visé au premier alinéa ainsi que d’une pièce d’identité avec photo, délivrée par un gouvernement ou l’un de ses ministères ou par un organisme public qui permet de confirmer l’identité de la personne.
Le résident qui n’est pas en mesure de faire cette preuve au moment de la demande doit le faire à un agent de protection de la faune dans les sept jours qui suivent.
1983, c. 39, a. 45; 1986, c. 109, a. 10; 1996, c. 62, a. 48; 2000, c. 48, a. 36; 2021, c. 24, a. 28.
45. Toute personne qui chasse ou piège, doit porter sur elle son permis. Sur demande d’un agent de protection de la faune ou d’un assistant à la protection de la faune, elle doit l’exhiber.
Le résident qui déclare avoir oublié son permis doit, dans les sept jours de sa déclaration, le produire à un agent de protection de la faune.
1983, c. 39, a. 45; 1986, c. 109, a. 10; 1996, c. 62, a. 48; 2000, c. 48, a. 36.
45. Toute personne qui chasse ou piège, doit porter sur elle son permis. Sur demande d’un agent de conservation de la faune ou d’un assistant à la conservation de la faune, elle doit l’exhiber.
Le résident qui déclare avoir oublié son permis doit, dans les sept jours de sa déclaration, le produire à un agent de conservation de la faune.
1983, c. 39, a. 45; 1986, c. 109, a. 10; 1996, c. 62, a. 48.
45. Toute personne qui chasse ou piège, doit porter sur elle son permis. Sur demande d’un agent de conservation de la faune ou d’un auxiliaire de la conservation de la faune, elle doit l’exhiber.
Le résident qui déclare avoir oublié son permis doit, dans les sept jours de sa déclaration, le produire à un agent de conservation de la faune.
1983, c. 39, a. 45; 1986, c. 109, a. 10.
45. Toute personne qui chasse, piège ou pêche dans un endroit visé dans l’article 41, doit porter sur elle son permis. Sur demande d’un agent de conservation de la faune ou d’un auxiliaire de la conservation de la faune, elle doit l’exhiber.
Le résident qui déclare avoir oublié son permis doit, dans les sept jours de sa déclaration, le produire à un agent de conservation de la faune.
1983, c. 39, a. 45.