C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
26. Nul ne peut déranger, détruire ou endommager le barrage du castor ou les oeufs, le nid ou la tanière d’un animal.
Toutefois, une personne ou celle qui lui prête main-forte peut déroger à cette interdiction si elle ne peut empêcher un animal de causer des dégâts à sa propriété ou à une propriété dont elle a la garde ou est chargée de l’entretien.
Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser une personne à déroger au premier alinéa.
Le ministre peut, par règlement, prévoir les cas et les conditions dans lesquels une personne qui capture ou abat un animal, conformément à l’article 67, ou celle qui lui prête main-forte peut déroger au présent article sans l’autorisation du ministre.
1983, c. 39, a. 26; 1988, c. 24, a. 2; 1999, c. 36, a. 49; 2004, c. 11, a. 37; 2021, c. 24, a. 21.
26. Nul ne peut déranger, détruire ou endommager le barrage du castor ou les oeufs, le nid ou la tanière d’un animal.
Toutefois, une personne ou celle qui lui prête main-forte peut déroger à cette interdiction si elle ne peut empêcher un animal de causer des dégâts à sa propriété ou à une propriété dont elle a la garde ou est chargée de l’entretien.
Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser une personne à déroger au premier alinéa.
1983, c. 39, a. 26; 1988, c. 24, a. 2; 1999, c. 36, a. 49; 2004, c. 11, a. 37.
26. Nul ne peut déranger, détruire ou endommager le barrage du castor ou les oeufs, le nid ou la tanière d’un animal.
Toutefois, une personne ou celle qui lui prête main forte peut déroger à cette interdiction si elle ne peut empêcher un animal de causer des dégâts à sa propriété ou à une propriété dont elle a la garde ou est chargée de l’entretien.
La Société peut, aux conditions qu’elle détermine, autoriser une personne à déroger au premier alinéa.
1983, c. 39, a. 26; 1988, c. 24, a. 2; 1999, c. 36, a. 49.
26. Nul ne peut déranger, détruire ou endommager le barrage du castor ou les oeufs, le nid ou la tanière d’un animal.
Toutefois, une personne ou celle qui lui prête main forte peut déroger à cette interdiction si elle ne peut empêcher un animal de causer des dégâts à sa propriété ou à une propriété dont elle a la garde ou est chargée de l’entretien.
Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser une personne à déroger au premier alinéa.
1983, c. 39, a. 26; 1988, c. 24, a. 2.