C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
177. Le ministre peut, si cela est nécessaire, suspendre, révoquer, modifier ou refuser de délivrer, de transférer ou de renouveler un permis de pourvoirie dans l’un des cas suivants:
1°  le bail de droits exclusifs de chasse, de pêche ou de piégeage ou le droit d’occupation émis en vertu de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) du titulaire du permis n’a pas été renouvelé ou a été annulé ou modifié;
2°  un actionnaire, un dirigeant ou un administrateur d’une personne morale, ou de l’une de ses filiales, qui détient ou demande un permis de pourvoirie ou le titulaire ou le demandeur d’un permis de pourvoirie a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou ses règlements, à toute autre loi ou tout autre règlement relatif à la chasse, à la pêche, au piégeage ou à la pourvoirie, y compris une infraction à une loi du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou dans un règlement adopté en vertu de l’une de celles-ci, à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), à la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1), à la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou à la Loi sur les terres du domaine de l’État;
3°  le titulaire d’un permis fait défaut de fournir l’hébergement et les services ou l’équipement permettant la pratique de l’activité convenue et pour laquelle une personne a payé.
Le ministre peut, si cela est nécessaire, révoquer, suspendre ou refuser de délivrer, de transférer ou de renouveler tout permis prévu à l’article 42 ou 42.1 lorsque le titulaire ou le demandeur d’un permis ne se conforme pas aux conditions déterminées par règlement ou pour des motifs d’intérêt public.
Le ministre peut, si cela est nécessaire, révoquer, suspendre ou refuser de délivrer, de transférer ou de renouveler tout permis prévu par l’article 48, 49 ou 50 lorsque le titulaire ne se conforme pas aux conditions déterminées par règlement, ou, dans le cas de l’article 48, lorsqu’il refuse ou néglige de se conformer à un ordre donné par le ministre en vertu de l’article 75.
Le ministre doit, avant de décider de la révocation, de la suspension, de la modification ou du refus de délivrer, de transférer ou de renouveler un permis, notifier par écrit à la personne intéressée le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1983, c. 39, a. 177; 1988, c. 39, a. 39; 1990, c. 4, a. 341; 1996, c. 62, a. 47; 1997, c. 43, a. 211; 1999, c. 36, a. 122; 2004, c. 11, a. 37; 2009, c. 49, a. 41; 2021, c. 24, a. 96.
177. Le ministre peut suspendre, révoquer, modifier ou refuser de renouveler un permis de pourvoirie dans l’un des cas suivants:
1°  le bail de droits exclusifs de chasse, de pêche ou de piégeage du titulaire du permis n’a pas été renouvelé ou a été annulé ou modifié;
2°  un actionnaire, un dirigeant ou un administrateur d’une personne morale qui détient un permis de pourvoirie ou le titulaire d’un permis de pourvoirie a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou ses règlements, à toute autre loi ou règlement relatif à la chasse, à la pêche, au piégeage ou à la pourvoirie, à la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) ou à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3);
3°  le titulaire d’un permis fait défaut de fournir l’hébergement et les services ou l’équipement permettant la pratique de l’activité convenue et pour laquelle une personne a payé.
Le ministre peut révoquer, suspendre ou refuser de renouveler tout permis prévu par l’article 48, 49 ou 50 lorsque le titulaire ne se conforme pas aux conditions déterminées par règlement, ou, dans le cas de l’article 48, lorsqu’il refuse ou néglige de se conformer à un ordre donné par le ministre en vertu de l’article 75.
Le ministre doit, avant de décider de la révocation, de la suspension, de la modification ou du refus de renouveler un permis, notifier par écrit à la personne intéressée le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1983, c. 39, a. 177; 1988, c. 39, a. 39; 1990, c. 4, a. 341; 1996, c. 62, a. 47; 1997, c. 43, a. 211; 1999, c. 36, a. 122; 2004, c. 11, a. 37; 2009, c. 49, a. 41.
177. Le ministre peut suspendre, révoquer, modifier ou refuser de renouveler un permis de pourvoirie dans l’un des cas suivants:
1°  le bail de droits exclusifs de chasse, de pêche ou de piégeage du titulaire du permis n’a pas été renouvelé ou a été annulé ou modifié;
2°  le titulaire du permis a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou ses règlements ou à toute loi ou règlement relatif à la chasse, à la pêche, au piégeage ou à la pourvoirie.
Le ministre peut révoquer, suspendre ou refuser de renouveler tout permis prévu par l’article 48, 49 ou 50 lorsque le titulaire ne se conforme pas aux conditions déterminées par règlement, ou, dans le cas de l’article 48, lorsqu’il refuse ou néglige de se conformer à un ordre donné par le ministre en vertu de l’article 75.
Le ministre doit, avant de décider de la révocation, de la suspension, de la modification ou du refus de renouveler un permis, notifier par écrit à la personne intéressée le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1983, c. 39, a. 177; 1988, c. 39, a. 39; 1990, c. 4, a. 341; 1996, c. 62, a. 47; 1997, c. 43, a. 211; 1999, c. 36, a. 122; 2004, c. 11, a. 37.
177. La Société peut suspendre, révoquer, modifier ou refuser de renouveler un permis de pourvoirie dans l’un des cas suivants:
1°  le bail de droits exclusifs de chasse, de pêche ou de piégeage du titulaire du permis n’a pas été renouvelé ou a été annulé ou modifié;
2°  le titulaire du permis a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou ses règlements ou à toute loi ou règlement relatif à la chasse, à la pêche, au piégeage ou à la pourvoirie.
La Société peut révoquer, suspendre ou refuser de renouveler tout permis prévu par l’article 48, 49 ou 50 lorsque le titulaire ne se conforme pas aux conditions déterminées par règlement, ou, dans le cas de l’article 48, lorsqu’il refuse ou néglige de se conformer à un ordre donné par la Société en vertu de l’article 75.
La Société doit, avant de décider de la révocation, de la suspension, de la modification ou du refus de renouveler un permis, notifier par écrit à la personne intéressée le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1983, c. 39, a. 177; 1988, c. 39, a. 39; 1990, c. 4, a. 341; 1996, c. 62, a. 47; 1997, c. 43, a. 211; 1999, c. 36, a. 122.
177. Le ministre peut suspendre, révoquer, modifier ou refuser de renouveler un permis de pourvoirie dans l’un des cas suivants:
1°  le bail de droits exclusifs de chasse, de pêche ou de piégeage du titulaire du permis n’a pas été renouvelé ou a été annulé ou modifié;
2°  le titulaire du permis a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou ses règlements ou à toute loi ou règlement relatif à la chasse, à la pêche, au piégeage ou à la pourvoirie.
Le ministre peut révoquer, suspendre ou refuser de renouveler tout permis prévu par l’article 48, 49 ou 50 lorsque le titulaire ne se conforme pas aux conditions déterminées par règlement, ou, dans le cas de l’article 48, lorsqu’il refuse ou néglige de se conformer à un ordre donné par le ministre en vertu de l’article 75.
Le ministre doit, avant de décider de la révocation, de la suspension, de la modification ou du refus de renouveler un permis, notifier par écrit à la personne intéressée le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1983, c. 39, a. 177; 1988, c. 39, a. 39; 1990, c. 4, a. 341; 1996, c. 62, a. 47; 1997, c. 43, a. 211.
177. Le ministre peut suspendre, révoquer, modifier ou refuser de renouveler un permis de pourvoirie dans l’un des cas suivants:
1°  le bail de droits exclusifs de chasse, de pêche ou de piégeage du titulaire du permis n’a pas été renouvelé ou a été annulé ou modifié;
2°  le titulaire du permis a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou ses règlements ou à toute loi ou règlement relatif à la chasse, à la pêche, au piégeage ou à la pourvoirie.
Le ministre peut révoquer, suspendre ou refuser de renouveler tout permis prévu par l’article 48, 49 ou 50 lorsque le titulaire ne se conforme pas aux conditions déterminées par règlement, ou, dans le cas de l’article 48, lorsqu’il refuse ou néglige de se conformer à un ordre donné par le ministre en vertu de l’article 75.
Le ministre doit, avant de décider de la révocation, de la suspension, de la modification ou du refus de renouveler un permis, donner à la personne intéressée l’occasion de présenter ses observations.
1983, c. 39, a. 177; 1988, c. 39, a. 39; 1990, c. 4, a. 341; 1996, c. 62, a. 47.
177. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un permis de pourvoirie dans l’un des cas suivants:
1°  le bail de droits exclusifs de chasse, de pêche ou de piégeage du titulaire du permis n’a pas été renouvelé ou a été annulé;
2°  le titulaire du permis a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou ses règlements ou à toute loi ou règlement relatif à la chasse, à la pêche, au piégeage ou à la pourvoirie.
Le ministre peut révoquer, suspendre ou refuser de renouveler tout permis prévu par l’article 48, 49 ou 50 lorsque le titulaire ne se conforme pas aux conditions déterminées par règlement, ou, dans le cas de l’article 48, lorsqu’il refuse ou néglige de se conformer à un ordre donné par le ministre en vertu de l’article 75.
Le ministre doit, avant de décider de la révocation, de la suspension ou du refus de renouveler un permis, donner à la personne intéressée l’occasion de présenter ses observations.
1983, c. 39, a. 177; 1988, c. 39, a. 39; 1990, c. 4, a. 341.
177. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un permis de pourvoirie dans l’un des cas suivants:
1°  le bail de droits exclusifs de chasse, de pêche ou de piégeage du titulaire du permis n’a pas été renouvelé ou a été annulé;
2°  le titulaire du permis a été reconnu coupable d’une infraction à la présente loi ou ses règlements ou à toute loi ou règlement relatif à la chasse, à la pêche, au piégeage ou à la pourvoirie.
Le ministre peut révoquer, suspendre ou refuser de renouveler tout permis prévu par l’article 48, 49 ou 50 lorsque le titulaire ne se conforme pas aux conditions déterminées par règlement, ou, dans le cas de l’article 48, lorsqu’il refuse ou néglige de se conformer à un ordre donné par le ministre en vertu de l’article 75.
Le ministre doit, avant de décider de la révocation, de la suspension ou du refus de renouveler un permis, donner à la personne intéressée l’occasion de présenter ses observations.
1983, c. 39, a. 177; 1988, c. 39, a. 39.
177. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un permis de pourvoirie, si son titulaire a été reconnu coupable d’une infraction à la présente loi, à ses règlements ou à toute loi ou règlement relatif à la chasse, à la pêche, au piégeage ou à la pourvoirie.
Le ministre peut révoquer, suspendre ou refuser de renouveler tout permis prévu par l’article 48, 49 ou 50 lorsque le titulaire ne se conforme pas aux conditions déterminées par règlement, ou, dans le cas de l’article 48, lorsqu’il refuse ou néglige de se conformer à un ordre donné par le ministre en vertu de l’article 75.
Le ministre doit, avant de décider de la révocation, de la suspension ou du refus de renouveler un permis, donner à la personne intéressée l’occasion de présenter ses observations.
1983, c. 39, a. 177.