C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
175. Le titulaire d’un permis ou d’un certificat annulé ou suspendu doit, lorsqu’un avis à cet effet lui a été notifié, faire parvenir son permis ou son certificat, annulé ou suspendu, à l’adresse indiquée dans l’avis, dans un délai de 15 jours.
À la fin de la période d’annulation, une personne doit se conformer aux conditions déterminées par règlement pour l’obtention d’un certificat ou d’un permis.
À la fin de la période de suspension, une personne peut réclamer au ministre son certificat ou son permis.
1983, c. 39, a. 175; 1999, c. 36, a. 121; 2004, c. 11, a. 37; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
175. Le titulaire d’un permis ou d’un certificat annulé ou suspendu doit, lorsqu’un avis à cet effet lui a été signifié, faire parvenir son permis ou son certificat, annulé ou suspendu, à l’adresse indiquée dans l’avis, dans un délai de 15 jours.
À la fin de la période d’annulation, une personne doit se conformer aux conditions déterminées par règlement pour l’obtention d’un certificat ou d’un permis.
À la fin de la période de suspension, une personne peut réclamer au ministre son certificat ou son permis.
1983, c. 39, a. 175; 1999, c. 36, a. 121; 2004, c. 11, a. 37.
175. Le titulaire d’un permis ou d’un certificat annulé ou suspendu doit, lorsqu’un avis à cet effet lui a été signifié, faire parvenir son permis ou son certificat, annulé ou suspendu, à l’adresse indiquée dans l’avis, dans un délai de 15 jours.
À la fin de la période d’annulation, une personne doit se conformer aux conditions déterminées par règlement pour l’obtention d’un certificat ou d’un permis.
À la fin de la période de suspension, une personne peut réclamer à la Société son certificat ou son permis.
1983, c. 39, a. 175; 1999, c. 36, a. 121.
175. Le titulaire d’un permis ou d’un certificat annulé ou suspendu doit, lorsqu’un avis à cet effet lui a été signifié, faire parvenir son permis ou son certificat, annulé ou suspendu, à l’adresse indiquée dans l’avis, dans un délai de 15 jours.
À la fin de la période d’annulation, une personne doit se conformer aux conditions déterminées par règlement pour l’obtention d’un certificat ou d’un permis.
À la fin de la période de suspension, une personne peut réclamer au ministre son certificat ou son permis.
1983, c. 39, a. 175.