C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
171. Quiconque contrevient:
1°  à l’égard d’animaux autres que le gros gibier, à une disposition d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 4° de l’article 56;
2°  à une disposition de l’article 12, du troisième ou du cinquième alinéa de l’article 13.1, de l’article 13.1.0.1, du deuxième alinéa de l’article 13.2, de l’article 22, 23.1, 30.4, 33, 36, 36.1, 40 ou 61, du deuxième alinéa de l’article 70.1, de l’article 78.5, 88, 96, 105, 112 ou 123, du premier alinéa de l’article 175 ou d’un règlement pour laquelle il n’y a pas de sanction spécifique prévue;
commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 500 $ et, pour toute récidive dans les cinq ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 4 500 $.
1983, c. 39, a. 171; 1984, c. 47, a. 54; 1986, c. 58, a. 29; 1986, c. 109, a. 37; 1988, c. 39, a. 38; 1990, c. 4, a. 338; 1991, c. 33, a. 30; 1996, c. 18, a. 16; 1996, c. 62, a. 44; 1998, c. 29, a. 26; 2000, c. 48, a. 35; 2009, c. 49, a. 36; 2021, c. 24, a. 86.
171. Quiconque contrevient:
1°  à l’égard d’animaux autres que le gros gibier, à une disposition d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 4° de l’article 56;
2°  à une disposition de l’article 12, du deuxième ou quatrième alinéa de l’article 13.1, du deuxième alinéa de l’article 13.2, de l’article 22, 33, 36, 36.1, 40, 61, 78.5, 96, 105, 112 ou 123, du deuxième alinéa de l’article 70.1, du premier alinéa de l’article 175 ou d’un règlement pour laquelle il n’y a pas de sanction spécifique prévue;
commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 750 $ et, pour toute récidive dans les 3 ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, d’une amende d’au moins 750 $ et d’au plus 2 200 $.
1983, c. 39, a. 171; 1984, c. 47, a. 54; 1986, c. 58, a. 29; 1986, c. 109, a. 37; 1988, c. 39, a. 38; 1990, c. 4, a. 338; 1991, c. 33, a. 30; 1996, c. 18, a. 16; 1996, c. 62, a. 44; 1998, c. 29, a. 26; 2000, c. 48, a. 35; 2009, c. 49, a. 36.
171. Quiconque contrevient:
1°  à l’égard d’animaux autres que le gros gibier, à une disposition d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 4° de l’article 56;
2°  à une disposition de l’article 12, du deuxième ou quatrième alinéa de l’article 13.1, du deuxième alinéa de l’article 13.2, de l’article 22, 33, 36, 36.1, 40, 61, 78.5, 96, 105, 110.4, 110.5, 112 ou 123, du deuxième alinéa de l’article 70.1, du premier alinéa de l’article 175 ou d’un règlement pour laquelle il n’y a pas de sanction spécifique prévue;
commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 750 $ et, pour toute récidive dans les 3 ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, d’une amende d’au moins 750 $ et d’au plus 2 200 $.
1983, c. 39, a. 171; 1984, c. 47, a. 54; 1986, c. 58, a. 29; 1986, c. 109, a. 37; 1988, c. 39, a. 38; 1990, c. 4, a. 338; 1991, c. 33, a. 30; 1996, c. 18, a. 16; 1996, c. 62, a. 44; 1998, c. 29, a. 26; 2000, c. 48, a. 35.
171. Quiconque contrevient:
1°  à l’égard d’animaux autres que le gros gibier, à une disposition d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 4° de l’article 56;
2°  à une disposition de l’article 12, du deuxième alinéa de l’article 13.1, du deuxième alinéa de l’article 13.2, de l’article 22, 33, 36, 36.1, 40, 61, 96, 101.1, 105, 110.4, 110.5, 112 ou 123, du deuxième alinéa de l’article 70.1, du premier alinéa de l’article 175 ou d’un règlement pour laquelle il n’y a pas de sanction spécifique prévue;
commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 750 $ et, pour toute récidive dans les 3 ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, d’une amende d’au moins 750 $ et d’au plus 2 200 $.
1983, c. 39, a. 171; 1984, c. 47, a. 54; 1986, c. 58, a. 29; 1986, c. 109, a. 37; 1988, c. 39, a. 38; 1990, c. 4, a. 338; 1991, c. 33, a. 30; 1996, c. 18, a. 16; 1996, c. 62, a. 44; 1998, c. 29, a. 26.
171. Quiconque contrevient:
1°  à l’égard d’animaux autres que le gros gibier, à une disposition d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 4° ou 5° de l’article 56;
2°  à une disposition de l’article 12, du deuxième alinéa de l’article 13.1, du deuxième alinéa de l’article 13.2, de l’article 22, 33, 36, 36.1, 40, 61, 96, 101.1, 105, 110.4, 110.5, 112 ou 123, du deuxième alinéa de l’article 70.1, du premier alinéa de l’article 175 ou d’un règlement pour laquelle il n’y a pas de sanction spécifique prévue;
commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 750 $ et, pour toute récidive dans les 3 ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, d’une amende d’au moins 750 $ et d’au plus 2 200 $.
1983, c. 39, a. 171; 1984, c. 47, a. 54; 1986, c. 58, a. 29; 1986, c. 109, a. 37; 1988, c. 39, a. 38; 1990, c. 4, a. 338; 1991, c. 33, a. 30; 1996, c. 18, a. 16; 1996, c. 62, a. 44.
171. Quiconque contrevient:
1°  à l’égard d’animaux autres que le gros gibier, à une disposition d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 4° ou 5° de l’article 56;
2°  à une disposition de l’article 12, du deuxième alinéa de l’article 13.1, de l’article 22, 33, 36, 36.1, 40, 61, 96, 101.1, 105, 110.4, 110.5, 112 ou 123, du deuxième alinéa de l’article 70.1, du premier alinéa de l’article 175 ou d’un règlement pour laquelle il n’y a pas de sanction spécifique prévue;
commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 750 $ et, pour toute récidive dans les 3 ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, d’une amende d’au moins 750 $ et d’au plus 2 200 $.
1983, c. 39, a. 171; 1984, c. 47, a. 54; 1986, c. 58, a. 29; 1986, c. 109, a. 37; 1988, c. 39, a. 38; 1990, c. 4, a. 338; 1991, c. 33, a. 30; 1996, c. 18, a. 16.
171. Quiconque contrevient:
1°  à l’égard d’animaux autres que le gros gibier, à une disposition d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 4° ou 5° de l’article 56;
2°  à une disposition de l’article 12, 22, 33, 36, 36.1, 40, 61, 96, 101.1, 105, 110.4, 110.5, 112 ou 123, du deuxième alinéa de l’article 70.1, du premier alinéa de l’article 175 ou d’un règlement pour laquelle il n’y a pas de sanction spécifique prévue;
commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 750 $ et, pour toute récidive dans les 3 ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, d’une amende d’au moins 750 $ et d’au plus 2 200 $.
1983, c. 39, a. 171; 1984, c. 47, a. 54; 1986, c. 58, a. 29; 1986, c. 109, a. 37; 1988, c. 39, a. 38; 1990, c. 4, a. 338; 1991, c. 33, a. 30.
171. Quiconque contrevient:
1°  à l’égard d’animaux autres que le gros gibier, à une disposition d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 4° ou 5° de l’article 56;
2°  à une disposition de l’article 12, 22, 33, 36, 36.1, 40, 61, 96, 101.1, 105, 110.4, 110.5, 112 ou 123, du deuxième alinéa de l’article 70.1, du premier alinéa de l’article 175 ou d’un règlement pour laquelle il n’y a pas de sanction spécifique prévue;
commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 600 $ et, pour toute récidive dans les 3 ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 1 800 $.
1983, c. 39, a. 171; 1984, c. 47, a. 54; 1986, c. 58, a. 29; 1986, c. 109, a. 37; 1988, c. 39, a. 38; 1990, c. 4, a. 338.
171. Quiconque contrevient:
1°  à l’égard d’animaux autres que le gros gibier, à une disposition d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 4° ou 5° de l’article 56;
2°  à une disposition de l’article 12, 22, 33, 36, 36.1, 40, 61, 96, 101.1, 105, 110.4, 110.5, 112 ou 123, du deuxième alinéa de l’article 70.1, du premier alinéa de l’article 175 ou d’un règlement pour laquelle il n’y a pas de sanction spécifique prévue;
commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 600 $ et, pour toute récidive dans les 3 ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 1 800 $.
1983, c. 39, a. 171; 1984, c. 47, a. 54; 1986, c. 58, a. 29; 1986, c. 109, a. 37; 1988, c. 39, a. 38.
171. Quiconque contrevient:
1°  à l’égard d’animaux autres que le gros gibier, à une disposition d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 4° ou 5° de l’article 56;
2°  à une disposition de l’article 12, 22, 33, 36, 36.1, 40, 61, 96, 105, 112 ou 123, du deuxième alinéa de l’article 70.1, du premier alinéa de l’article 175 ou d’un règlement pour laquelle il n’y a pas de sanction spécifique prévue;
commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 600 $ et, pour toute récidive dans les 3 ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 1 800 $.
1983, c. 39, a. 171; 1984, c. 47, a. 54; 1986, c. 58, a. 29; 1986, c. 109, a. 37.
171. Quiconque contrevient à une disposition du paragraphe 2° de l’article 57 ou d’un règlement adopté en vertu des paragraphes 4° ou 5° de l’article 56, lorsqu’il s’agit d’animaux autres que le gros gibier, à une disposition des articles 12, 22, 33, 36, 40, 61, 72, 96, 105, 112, 123 ou du paragraphe 1° de l’article 57, du premier alinéa de l’article 175, ou à une disposition d’un règlement pour laquelle il n’y a pas de sanction spécifique prévue, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 225 $ et, pour toute récidive dans les deux ans de la condamnation pour une même infraction, d’une amende d’au moins 225 $ et d’au plus 425 $.
1983, c. 39, a. 171; 1984, c. 47, a. 54; 1986, c. 58, a. 29.
171. Quiconque contrevient à une disposition du paragraphe 2° de l’article 57 ou d’un règlement adopté en vertu des paragraphes 4° ou 5° de l’article 56, lorsqu’il s’agit d’animaux autres que le gros gibier, à une disposition des articles 12, 22, 33, 36, 40, 61, 72, 96, 105, 112, 123 ou du paragraphe 1° de l’article 57, du premier alinéa de l’article 175, ou à une disposition d’un règlement pour laquelle il n’y a pas de sanction spécifique prévue, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au moins 75 $ et d’au plus 200 $ et, pour toute récidive dans les deux ans de la condamnation pour une même infraction, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 400 $.
1983, c. 39, a. 171; 1984, c. 47, a. 54.
171. Quiconque contrevient à une disposition du paragraphe 2° de l’article 57 ou d’un règlement adopté en vertu des paragraphes 4° ou 5° de l’article 56, lorsqu’il s’agit d’animaux autres que le gros gibier, à une disposition des articles 12, 33, 36, 40, 61, 72, 105, 112, 123 ou du paragraphe 1° de l’article 57, du premier alinéa de l’article 175, ou à une disposition d’un règlement pour laquelle il n’y a pas de sanction spécifique prévue, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au moins 75 $ et d’au plus 200 $ et, pour toute récidive dans les deux ans de la condamnation pour une même infraction, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 400 $.
1983, c. 39, a. 171.