C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
17. Un agent de protection de la faune doit, sans délai, faire rapport par écrit au ministre de toute saisie effectuée par un assistant à la protection de la faune ou qu’il effectue en vertu de la présente loi ou de ses règlements ou d’une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer.
1983, c. 39, a. 17; 1986, c. 109, a. 5; 1996, c. 62, a. 48; 1999, c. 36, a. 46; 2000, c. 48, a. 36; 2004, c. 11, a. 37.
17. Un agent de protection de la faune doit, sans délai, faire rapport par écrit à la Société de toute saisie effectuée par un assistant à la protection de la faune ou qu’il effectue en vertu de la présente loi ou de ses règlements ou d’une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer.
1983, c. 39, a. 17; 1986, c. 109, a. 5; 1996, c. 62, a. 48; 1999, c. 36, a. 46; 2000, c. 48, a. 36.
17. Un agent de conservation de la faune doit, sans délai, faire rapport par écrit à la Société de toute saisie effectuée par un assistant à la conservation de la faune ou qu’il effectue en vertu de la présente loi ou de ses règlements ou d’une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer.
1983, c. 39, a. 17; 1986, c. 109, a. 5; 1996, c. 62, a. 48; 1999, c. 36, a. 46.
17. Un agent de conservation de la faune doit, sans délai, faire rapport par écrit au ministre de toute saisie effectuée par un assistant à la conservation de la faune ou qu’il effectue en vertu de la présente loi ou de ses règlements ou d’une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer.
1983, c. 39, a. 17; 1986, c. 109, a. 5; 1996, c. 62, a. 48.
17. Un agent de conservation de la faune doit, sans délai, faire rapport par écrit au ministre de toute saisie effectuée par un auxiliaire de la conservation de la faune ou qu’il effectue en vertu de la présente loi ou de ses règlements ou d’une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer.
1983, c. 39, a. 17; 1986, c. 109, a. 5.
17. Un agent de conservation de la faune doit, sans délai, faire rapport par écrit au ministre de toute saisie effectuée par un auxiliaire de la conservation de la faune ou qu’il effectue en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
1983, c. 39, a. 17.