C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
168. Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à l’une des dispositions de la présente loi ou de ses règlements, un juge peut prononcer la confiscation des biens saisis en vertu de l’article 16 de la présente loi.
Un préavis de la demande de confiscation doit être donné par le poursuivant au saisi et au contrevenant, sauf s’ils sont en présence du juge.
Toutefois, cette déclaration de culpabilité opère confiscation de l’animal, de la fourrure ou du poisson saisi.
1983, c. 39, a. 168; 1984, c. 47, a. 53; 1986, c. 95, a. 114; 1992, c. 61, a. 228.
168. Le juge qui impose une pénalité pour une infraction à l’une des dispositions de la présente loi ou de ses règlements peut, lorsqu’il y a une saisie effectuée en vertu de l’article 16 de la présente loi ou en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15), prononcer la confiscation des biens saisis. Toutefois, il doit prononcer la confiscation de l’animal, de la fourrure ou du poisson saisi.
1983, c. 39, a. 168; 1984, c. 47, a. 53; 1986, c. 95, a. 114.
168. Le juge qui impose une pénalité pour une infraction commise à l’encontre d’une disposition des articles 27, 28, 34, 38 ou 60, lorsqu’il s’agit de gros gibier, ou à une disposition des articles 31, 32, du troisième alinéa de l’article 47, d’un règlement adopté en vertu de l’article 56, du premier alinéa de l’article 56, du premier alinéa de l’article 69, de l’article 71, doit, lorsqu’il y a saisie effectuée en vertu de l’article 16 ou de l’article 8 de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15), prononcer la confiscation des biens saisis.
Le juge qui impose une pénalité pour une infraction commise à l’encontre d’une disposition autre que l’une de celles auxquelles réfère le premier alinéa peut, lorsqu’il y a saisie effectuée en vertu de l’article 16, ou de l’article 8 de la Loi sur les poursuites sommaires, prononcer la confiscation des biens saisis. Toutefois, il doit prononcer la confiscation de l’animal, de la fourrure ou du poisson saisi.
1983, c. 39, a. 168; 1984, c. 47, a. 53.
168. Le juge qui impose une pénalité pour une infraction commise à l’encontre d’une disposition des articles 27, 28, 34, 38 ou 60, lorsqu’il s’agit de gros gibier, ou à une disposition des articles 31, 32, du troisième alinéa de l’article 47, du premier alinéa de l’article 69, de l’article 71 ou d’un règlement adopté en vertu de l’article 56, doit, lorsqu’il y a saisie effectuée en vertu de l’article 16 ou de l’article 8 de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15), prononcer la confiscation des biens saisis.
Le juge qui impose une pénalité pour une infraction commise à l’encontre d’une disposition autre que l’une de celles auxquelles réfère le premier alinéa peut, lorsqu’il y a saisie effectuée en vertu de l’article 16, prononcer la confiscation des biens saisis. Toutefois, il doit prononcer la confiscation de l’animal, de la fourrure ou du poisson saisi.
1983, c. 39, a. 168.