C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
164.3. Lorsqu’il existe une menace réelle ou appréhendée que soit causé un préjudice sérieux ou irréversible à la faune ou à son habitat ou à la santé ou à la sécurité des personnes, le ministre est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter la propagation d’une espèce exotique envahissante, d’une maladie contagieuse ou parasitaire, d’un agent infectieux ou d’un syndrome lorsque, à son avis, ces mesures sont requises pour éviter ou diminuer toute atteinte à la faune ou à son habitat ou à la santé ou à la sécurité des personnes.
Le ministre peut réclamer les frais directs et indirects afférents à ces mesures de toute personne qui avait la garde ou le contrôle de l’animal, du poisson, de l’invertébré ou du sous-produit de la faune ou la garde des lieux où l’animal, le poisson, l’invertébré ou le sous-produit de la faune se retrouve ou est susceptible de s’y retrouver, que cette personne ait été ou non poursuivie pour une infraction à la présente loi.
2021, c. 24, a. 80.