C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
164. Un règlement pris en vertu des articles 26.1 et 56 ou pris en vertu de l’un des paragraphes 1° à 3°, 6°, 7° et 10° à 12° du premier alinéa de l’article 163 de même qu’un arrêté pris en vertu de l’article 122.6 n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1).
Tout règlement pris par un organisme partie à un protocole d’entente en vertu du paragraphe 9° du premier alinéa de l’article 110, tout règlement pris par la Société ou par l’organisme partie à un contrat visé aux articles 118 ou 120 en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 121, tout règlement pris par le ministre en vertu des articles 110.2 et 121.2 de même que le plan d’ensemencement établi par le ministre en vertu de l’article 73.1 ne sont pas soumis aux obligations de la Loi sur les règlements.
1983, c. 39, a. 164; 1986, c. 109, a. 33; 1988, c. 39, a. 37; 1998, c. 29, a. 23; 1999, c. 36, a. 118; 2004, c. 11, a. 35; 2009, c. 49, a. 33; 2021, c. 24, a. 79.
164. Un règlement pris en vertu des articles 26.1 et 56 ou pris en vertu de l’un des paragraphes 1° à 3°, 6°, 7° et 10° à 12° du premier alinéa de l’article 163 n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1).
Tout règlement pris par un organisme partie à un protocole d’entente en vertu du paragraphe 9° du premier alinéa de l’article 110, tout règlement pris par la Société ou par l’organisme partie à un contrat visé aux articles 118 ou 120 en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 121, tout règlement pris par le ministre en vertu des articles 110.2 et 121.2 de même que le plan d’ensemencement établi par le ministre en vertu de l’article 73.1 ne sont pas soumis aux obligations de la Loi sur les règlements.
1983, c. 39, a. 164; 1986, c. 109, a. 33; 1988, c. 39, a. 37; 1998, c. 29, a. 23; 1999, c. 36, a. 118; 2004, c. 11, a. 35; 2009, c. 49, a. 33.
164. Un règlement pris en vertu des articles 26.1, 54.1 et 56, n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1).
1983, c. 39, a. 164; 1986, c. 109, a. 33; 1988, c. 39, a. 37; 1998, c. 29, a. 23; 1999, c. 36, a. 118; 2004, c. 11, a. 35.
164. Un règlement pris par la Société, en vertu des articles 26.1, 54.1 et 56, n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1).
1983, c. 39, a. 164; 1986, c. 109, a. 33; 1988, c. 39, a. 37; 1998, c. 29, a. 23; 1999, c. 36, a. 118.
164. Un règlement pris par le ministre, en vertu des articles 26.1, 54.1 et 56, n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1).
1983, c. 39, a. 164; 1986, c. 109, a. 33; 1988, c. 39, a. 37; 1998, c. 29, a. 23.
164. Un décret du gouvernement adopté en vertu de l’article 85, 104, 111 ou 122 entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 39, a. 164; 1986, c. 109, a. 33; 1988, c. 39, a. 37.
164. À l’exception d’un règlement adopté en vertu du chapitre V, tout règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur le quinzième jour de la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
Un décret du gouvernement adopté en vertu de l’article 85, 104, 111 ou 122 entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 39, a. 164; 1986, c. 109, a. 33.
164. À l’exception d’un règlement adopté en vertu du chapitre V, tout règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
Un décret du gouvernement adopté en vertu de l’article 85, 104, 111 ou 122 entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 39, a. 164; 1986, c. 109, a. 33.
164. À l’exception d’un règlement adopté en vertu du chapitre V, tout règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 39, a. 164.