C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
15.1. Pour l’application des articles 14 et 15, on entend par «territoire non organisé» :
1°  le territoire qui n’est pas celui d’une municipalité locale, au sens de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9);
2°  le territoire du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James qui n’est pas celui d’une localité établie conformément à l’article 26 de la Loi instituant le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James (chapitre G-1.04);
3°  le territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, qui n’est pas celui d’une municipalité locale constituée par décret en vertu de l’article 1 de la Loi sur la réorganisation du territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (1988, chapitre 55) ou celui d’une localité déterminée par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en vertu de l’article 7 de la Loi concernant la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (1963, 1re session, chapitre 97).
1986, c. 95, a. 112; 1990, c. 4, a. 333; 1996, c. 2, a. 598; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 61, a. 17; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2013, c. 19, a. 54.
15.1. Pour l’application des articles 14 et 15, on entend par «territoire non organisé» :
1°  le territoire qui n’est pas celui d’une municipalité locale, au sens de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9);
2°  le territoire de la municipalité de Baie-James qui n’est pas celui d’une localité établie conformément à l’article 38.5 de la Loi sur le développement et l’organisation municipale de la région de la Baie James (chapitre D-8.2);
3°  le territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, qui n’est pas celui d’une municipalité locale constituée par décret en vertu de l’article 1 de la Loi sur la réorganisation du territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (1988, chapitre 55) ou celui d’une localité déterminée par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en vertu de l’article 7 de la Loi concernant la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (1963, 1re session, chapitre 97).
1986, c. 95, a. 112; 1990, c. 4, a. 333; 1996, c. 2, a. 598; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 61, a. 17; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
15.1. Pour l’application des articles 14 et 15, on entend par «territoire non organisé» :
1°  le territoire qui n’est pas celui d’une municipalité locale, au sens de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9);
2°  le territoire de la municipalité de Baie-James qui n’est pas celui d’une localité établie conformément à l’article 38.5 de la Loi sur le développement et l’organisation municipale de la région de la Baie James (chapitre D-8.2);
3°  le territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, qui n’est pas celui d’une municipalité locale constituée par décret en vertu de l’article 1 de la Loi sur la réorganisation du territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (1988, chapitre 55) ou celui d’une localité déterminée par le ministre des Affaires municipales et des Régions en vertu de l’article 7 de la Loi concernant la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (1963, 1re session, chapitre 97).
1986, c. 95, a. 112; 1990, c. 4, a. 333; 1996, c. 2, a. 598; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 61, a. 17; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
15.1. Pour l’application des articles 14 et 15, on entend par «territoire non organisé» :
1°  le territoire qui n’est pas celui d’une municipalité locale, au sens de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9);
2°  le territoire de la municipalité de Baie-James qui n’est pas celui d’une localité établie conformément à l’article 38.5 de la Loi sur le développement et l’organisation municipale de la région de la Baie James (chapitre D-8.2);
3°  le territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, qui n’est pas celui d’une municipalité locale constituée par décret en vertu de l’article 1 de la Loi sur la réorganisation du territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (1988, chapitre 55) ou celui d’une localité déterminée par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir en vertu de l’article 7 de la Loi concernant la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (1963, 1re session, chapitre 97).
1986, c. 95, a. 112; 1990, c. 4, a. 333; 1996, c. 2, a. 598; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 61, a. 17; 2003, c. 19, a. 250.
15.1. Pour l’application des articles 14 et 15, on entend par «territoire non organisé» :
1°  le territoire qui n’est pas celui d’une municipalité locale, au sens de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9);
2°  le territoire de la municipalité de Baie-James qui n’est pas celui d’une localité établie conformément à l’article 38.5 de la Loi sur le développement et l’organisation municipale de la région de la Baie James (chapitre D-8.2);
3°  le territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, qui n’est pas celui d’une municipalité locale constituée par décret en vertu de l’article 1 de la Loi sur la réorganisation du territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (1988, chapitre 55) ou celui d’une localité déterminée par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole en vertu de l’article 7 de la Loi concernant la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (1963, 1re session, chapitre 97).
1986, c. 95, a. 112; 1990, c. 4, a. 333; 1996, c. 2, a. 598; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 61, a. 17.
15.1. Pour l’application des articles 14 et 15, on entend par «territoire non organisé» :
1°  le territoire qui n’est pas celui d’une municipalité locale, au sens de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9);
2°  le territoire de la municipalité de Baie-James qui n’est pas celui d’une localité établie conformément à l’article 38 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D‐8);
3°  le territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, qui n’est pas celui d’une municipalité locale constituée par décret en vertu de l’article 1 de la Loi sur la réorganisation du territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (1988, chapitre 55) ou celui d’une localité déterminée par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole en vertu de l’article 7 de la Loi concernant la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (1963, 1re session, chapitre 97).
1986, c. 95, a. 112; 1990, c. 4, a. 333; 1996, c. 2, a. 598; 1999, c. 43, a. 13.
15.1. Pour l’application des articles 14 et 15, on entend par «territoire non organisé» :
1°  le territoire qui n’est pas celui d’une municipalité locale, au sens de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9);
2°  le territoire de la municipalité de Baie-James qui n’est pas celui d’une localité établie conformément à l’article 38 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D‐8);
3°  le territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, qui n’est pas celui d’une municipalité locale constituée par décret en vertu de l’article 1 de la Loi sur la réorganisation du territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (1988, chapitre 55) ou celui d’une localité déterminée par le ministre des Affaires municipales en vertu de l’article 7 de la Loi concernant la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (1963, 1re session, chapitre 97).
1986, c. 95, a. 112; 1990, c. 4, a. 333; 1996, c. 2, a. 598.
15.1. Pour l’application des articles 14 et 15, on entend par «territoire non organisé» :
1°  le territoire qui n’est pas celui d’une municipalité locale, au sens de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9);
2°  le territoire de la municipalité de la Baie James qui n’est pas celui d’une localité établie conformément à l’article 38 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D‐8);
3°  le territoire de la municipalité de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent, qui n’est pas celui d’une municipalité locale constituée par décret en vertu de l’article 1 de la Loi sur la réorganisation du territoire de la municipalité de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent (1988, chapitre 55) ou celui d’une localité déterminée par le ministre des Affaires municipales en vertu de l’article 7 de la Loi concernant la municipalité de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent (1963, 1re session, chapitre 97).
1986, c. 95, a. 112; 1990, c. 4, a. 333.
15.1. Un agent de conservation de la faune ou un auxiliaire de la conservation de la faune peut exercer sans mandat les pouvoirs qui lui sont conférés à l’article 15, si les conditions de délivrance du mandat sont remplies et si le délai pour l’obtenir, compte tenu de l’urgence de la situation, risque de mettre en danger la santé des personnes ou des animaux ou la sécurité des personnes, des animaux ou des biens ou d’entraîner la perte, la disparition ou la destruction d’un élément de preuve.
1986, c. 95, a. 112.