C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
152. La Fondation peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec ou l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, en vue de l’exécution de ses fonctions.
1983, c. 39, a. 152; 1988, c. 41, a. 90.
152. La Fondation peut, avec l’autorisation du gouvernement et conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec ou l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, en vue de l’exécution de ses fonctions.
1983, c. 39, a. 152.