C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
150. La Fondation ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà de 500 000 $ le total de ses emprunts en cours non encore remboursés;
2°  conclure un contrat pour une durée et pour un montant supérieurs à ceux qu’il détermine.
1983, c. 39, a. 150; 1996, c. 62, a. 38.
150. La Fondation ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà de 100 000 $ le total de ses emprunts en cours non encore remboursés;
2°  conclure un contrat pour une durée et pour un montant supérieurs à ceux qu’il détermine.
1983, c. 39, a. 150.