C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
145. La Fondation a pour fonction de promouvoir la conservation et la mise en valeur de la faune et de son habitat.
À cette fin, elle peut notamment:
1°  solliciter et recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions pourvu que les conditions qui peuvent y être rattachées soient compatibles avec ses fonctions;
2°  acquérir, louer ou aliéner des biens ou des droits réels sur des biens et y effectuer tous les travaux qu’elle estime nécessaires dans l’exercice de ses fonctions;
3°  fournir de l’aide financière ou technique à toute personne ou organisme à la condition que cette aide soit accordée dans le cadre de son plan d’activités approuvé par le gouvernement et qu’elle soit utilisée pour la conservation ou la mise en valeur de la faune ou de son habitat;
4°  conclure des ententes avec toute personne ou organisme dans le cadre de ses fonctions.
1983, c. 39, a. 145; 1988, c. 39, a. 29.
145. La Fondation a pour fonctions:
1°  de recevoir des dons, des legs, des subventions ou d’autres contributions et d’informer la population sur les avantages qui y sont reliés;
2°  de louer ou d’acquérir, pour et au nom du gouvernement, des immeubles ou de conclure des ententes avec des personnes, des organismes ou des associations aux fins de l’aménagement et de la mise en valeur de la faune et de son habitat;
3°  de promouvoir ou d’aider financièrement des programmes de restauration, d’aménagement et de mise en valeur de la faune et de son habitat sur des immeubles qui font l’objet d’ententes avec le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche ou acquis par ce dernier, conformément au plan de ses activités prévu à l’article 146.
Dans l’exercice des fonctions prévues au paragraphe 1° du premier alinéa, la Fondation ne peut accepter des dons, des legs, des subventions ou d’autres contributions auxquels est attachée une charge ou une condition que dans les cas et suivant les conditions qu’elle détermine par règlement.
Un règlement adopté en vertu du deuxième alinéa est soumis à l’approbation du gouvernement. Il entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 39, a. 145.