C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
135. (Abrogé).
1983, c. 39, a. 135; 1988, c. 39, a. 24; 2009, c. 49, a. 28; 2022, c. 19, a. 111.
135. La durée du mandat des membres du conseil d’administration est d’au plus quatre ans.
1983, c. 39, a. 135; 1988, c. 39, a. 24; 2009, c. 49, a. 28.
135. La durée du mandat des présidents et des autres membres du conseil d’administration est d’au plus trois ans.
Le mandat du président du conseil d’administration et des membres du conseil autres que le président-directeur général ne peut être renouvelé consécutivement qu’une fois.
1983, c. 39, a. 135; 1988, c. 39, a. 24.
135. La durée du mandat du président ainsi que des membres est d’au plus trois ans.
Le mandat du président et des autres membres ne peut être renouvelé consécutivement qu’une fois.
1983, c. 39, a. 135.