C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
128.8. Le ministre peut, pour les activités, aux conditions et pour la durée qu’il détermine, délivrer une autorisation générale à un autre ministre, à un organisme public ou à une municipalité pour la réalisation d’activités dans des habitats fauniques qui causent des dommages limités à ceux-ci. Il peut notamment exiger une compensation financière qui correspond aux sommes nécessaires à la conservation, à la gestion et à l’aménagement d’un habitat de remplacement à l’habitat modifié et établi selon les éléments, les barèmes et les méthodes déterminés par règlement.
Avant de délivrer une autorisation générale, le ministre tient compte des éléments prévus au troisième alinéa de l’article 128.7.
1988, c. 24, a. 5; 2021, c. 24, a. 73.
128.8. Le ministre peut, pour les activités, aux conditions et pour la durée qu’il détermine, délivrer une autorisation générale à un autre ministre pour des activités effectuées dans un habitat faunique par ce ministre ou pour son compte.
1988, c. 24, a. 5.