C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
128.6. Nul ne peut, dans un habitat faunique, faire une activité susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique propre à l’habitat de l’animal ou du poisson visé par cet habitat.
Cette interdiction ne s’applique pas:
1°  à une activité exclue par règlement;
2°  à une activité faite conformément aux normes ou conditions d’intervention déterminées par règlement;
3°  à une activité autorisée par le ministre ou le gouvernement en vertu de la présente loi;
4°  à une activité nécessaire afin d’éviter, de limiter ou de réparer un préjudice causé par un sinistre au sens de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3);
5°  aux travaux réalisés dans le cadre d’un programme élaboré en vertu de l’article 128.17.1.
1988, c. 24, a. 5; 1998, c. 29, a. 21; 1999, c. 36, a. 104; 2004, c. 11, a. 29; 2021, c. 24, a. 71.
128.6. Nul ne peut, dans un habitat faunique, faire une activité susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique propre à l’habitat de l’animal ou du poisson visé par cet habitat.
Cette interdiction ne s’applique pas:
1°  à une activité exclue par règlement;
2°  à une activité faite conformément aux normes ou conditions d’intervention déterminées par règlement;
3°  à une activité autorisée par le ministre ou le gouvernement en vertu de la présente loi;
4°  à une activité requise pour réparer un dommage causé par une catastrophe ou pour prévenir un dommage qui pourrait être causé par une catastrophe appréhendée.
1988, c. 24, a. 5; 1998, c. 29, a. 21; 1999, c. 36, a. 104; 2004, c. 11, a. 29.
128.6. Nul ne peut, dans un habitat faunique, faire une activité susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique propre à l’habitat de l’animal ou du poisson visé par cet habitat.
Cette interdiction ne s’applique pas:
1°  à une activité exclue par règlement;
2°  à une activité faite conformément aux normes ou conditions d’intervention déterminées par règlement;
3°  à une activité autorisée par la Société, le ministre ou le gouvernement en vertu de la présente loi;
4°  à une activité requise pour réparer un dommage causé par une catastrophe ou pour prévenir un dommage qui pourrait être causé par une catastrophe appréhendée.
1988, c. 24, a. 5; 1998, c. 29, a. 21; 1999, c. 36, a. 104.
128.6. Nul ne peut, dans un habitat faunique, faire une activité susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique propre à l’habitat de l’animal ou du poisson visé par cet habitat.
Cette interdiction ne s’applique pas:
1°  à une activité exclue par règlement;
2°  à une activité faite conformément aux normes ou conditions d’intervention déterminées par règlement;
3°  à une activité autorisée par le ministre ou le gouvernement en vertu de la présente loi;
4°  à une activité requise pour réparer un dommage causé par une catastrophe ou pour prévenir un dommage qui pourrait être causé par une catastrophe appréhendée.
1988, c. 24, a. 5; 1998, c. 29, a. 21.
128.6. Nul ne peut, dans un habitat faunique, faire une activité susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique propre à l’habitat de l’animal ou du poisson visé par cet habitat.
Cette interdiction ne s’applique pas:
1°  à une activité exclue par règlement;
2°  à une activité faite conformément aux normes ou conditions d’intervention déterminées par règlement;
3°  à une activité autorisée par le ministre ou le gouvernement;
4°  à une activité requise pour réparer un dommage causé par une catastrophe ou pour prévenir un dommage qui pourrait être causé par une catastrophe appréhendée.
1988, c. 24, a. 5.