C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
128.18. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les caractéristiques ou les conditions servant à identifier les habitats fauniques visés par le présent chapitre, à l’égard d’animaux ou de poissons, selon leur sexe, leur âge, leur nombre, leur densité, leur localisation, la période de l’année, les caractéristiques du milieu ou le site de l’habitat sur des terres du domaine de l’État ou sur un terrain privé et, selon le cas, déterminer les habitats fauniques qui sont identifiés par un plan dressé par le ministre;
2°  déterminer les activités susceptibles de modifier un élément biologique, chimique ou physique d’un habitat faunique qui ne requièrent aucune autorisation et, selon le cas, fixer les normes ou conditions d’intervention applicables qui peuvent varier selon le type d’activité, selon la catégorie d’habitat faunique ou sa localisation, selon la période de l’année, selon les caractéristiques du milieu ou selon que l’habitat est situé sur les terres du domaine de l’État ou sur un terrain privé;
3°  exiger d’une personne, comme condition préalable à la délivrance d’une autorisation et dans les cas qu’il peut déterminer, qu’elle fournisse une garantie pour permettre au ministre de prendre ou de faire prendre les mesures requises en application des articles 128.13 ou 171.5, et fixer la nature et le montant de la garantie selon la catégorie de personne ou d’habitat faunique ou selon le type d’activité;
4°  déterminer les éléments, les barèmes et les méthodes applicables pour établir le montant de la compensation financière que peut exiger le ministre en vertu des articles 128.7 et 128.8 de même que les modalités de paiement, les pénalités et les intérêts applicables, le cas échéant;
5°  déterminer la proportion d’une compensation financière exigée par le ministre pouvant être réduite dans les cas où une compensation ou un autre type de contribution est exigée par le ministre responsable de l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) lorsqu’une activité est réalisée dans un milieu humide ou hydrique conformément à cette loi ou lorsqu’une activité est autorisée en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01) à l’égard d’une espèce floristique menacée ou vulnérable;
6°  déterminer des zones d’un habitat faunique dans lesquelles peut être réalisée une activité susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique propre à cet habitat.
1988, c. 24, a. 5; 1992, c. 15, a. 13; 1999, c. 40, a. 85; 1999, c. 36, a. 115; 2004, c. 11, a. 34; 2021, c. 24, a. 76.
128.18. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les caractéristiques ou les conditions servant à identifier les habitats fauniques visés par le présent chapitre, à l’égard d’animaux ou de poissons, selon leur sexe, leur âge, leur nombre, leur densité, leur localisation, la période de l’année, les caractéristiques du milieu ou le site de l’habitat sur des terres du domaine de l’État ou sur un terrain privé et, selon le cas, déterminer les habitats fauniques qui sont identifiés par un plan dressé par le ministre;
2°  déterminer les activités susceptibles de modifier un élément biologique, chimique ou physique d’un habitat faunique qui ne requièrent aucune autorisation et, selon le cas, fixer les normes ou conditions d’intervention applicables qui peuvent varier selon le type d’activité, selon la catégorie d’habitat faunique ou sa localisation, selon la période de l’année, selon les caractéristiques du milieu ou selon que l’habitat est situé sur les terres du domaine de l’État ou sur un terrain privé;
3°  exiger d’une personne, comme condition préalable à la délivrance d’une autorisation et dans les cas qu’il peut déterminer, qu’elle fournisse une garantie pour permettre au ministre de prendre ou de faire prendre les mesures requises en application des articles 128.13 ou 171.5, et fixer la nature et le montant de la garantie selon la catégorie de personne ou d’habitat faunique ou selon le type d’activité.
1988, c. 24, a. 5; 1992, c. 15, a. 13; 1999, c. 40, a. 85; 1999, c. 36, a. 115; 2004, c. 11, a. 34.
128.18. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les caractéristiques ou les conditions servant à identifier les habitats fauniques visés par le présent chapitre, à l’égard d’animaux ou de poissons, selon leur sexe, leur âge, leur nombre, leur densité, leur localisation, la période de l’année, les caractéristiques du milieu ou le site de l’habitat sur des terres du domaine de l’État ou sur un terrain privé et, selon le cas, déterminer les habitats fauniques qui sont identifiés par un plan dressé par le ministre;
2°  déterminer les activités susceptibles de modifier un élément biologique, chimique ou physique d’un habitat faunique qui ne requièrent aucune autorisation et, selon le cas, fixer les normes ou conditions d’intervention applicables qui peuvent varier selon le type d’activité, selon la catégorie d’habitat faunique ou sa localisation, selon la période de l’année, selon les caractéristiques du milieu ou selon que l’habitat est situé sur les terres du domaine de l’État ou sur un terrain privé;
3°  exiger d’une personne, comme condition préalable à la délivrance d’une autorisation et dans les cas qu’il peut déterminer, qu’elle fournisse une garantie pour permettre à la Société ou au ministre dans les cas visés aux articles 128.8 et 128.9 de prendre ou de faire prendre les mesures requises en application des articles 128.13 ou 171.5, et fixer la nature et le montant de la garantie selon la catégorie de personne ou d’habitat faunique ou selon le type d’activité.
1988, c. 24, a. 5; 1992, c. 15, a. 13; 1999, c. 40, a. 85; 1999, c. 36, a. 115.
128.18. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les caractéristiques ou les conditions servant à identifier les habitats fauniques visés par le présent chapitre, à l’égard d’animaux ou de poissons, selon leur sexe, leur âge, leur nombre, leur densité, leur localisation, la période de l’année, les caractéristiques du milieu ou le site de l’habitat sur des terres du domaine de l’État ou sur un terrain privé et, selon le cas, déterminer les habitats fauniques qui sont identifiés par un plan dressé par le ministre;
2°  déterminer les activités susceptibles de modifier un élément biologique, chimique ou physique d’un habitat faunique qui ne requièrent aucune autorisation et, selon le cas, fixer les normes ou conditions d’intervention applicables qui peuvent varier selon le type d’activité, selon la catégorie d’habitat faunique ou sa localisation, selon la période de l’année, selon les caractéristiques du milieu ou selon que l’habitat est situé sur les terres du domaine de l’État ou sur un terrain privé;
3°  exiger d’une personne, comme condition préalable à la délivrance d’une autorisation et dans les cas qu’il peut déterminer, qu’elle fournisse une garantie pour permettre au ministre de prendre ou de faire prendre les mesures requises en application des articles 128.13 ou 171.5, et fixer la nature et le montant de la garantie selon la catégorie de personne ou d’habitat faunique ou selon le type d’activité.
1988, c. 24, a. 5; 1992, c. 15, a. 13; 1999, c. 40, a. 85.
128.18. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les caractéristiques ou les conditions servant à identifier les habitats fauniques visés par le présent chapitre, à l’égard d’animaux ou de poissons, selon leur sexe, leur âge, leur nombre, leur densité, leur localisation, la période de l’année, les caractéristiques du milieu ou le site de l’habitat sur des terres du domaine public ou sur un terrain privé et, selon le cas, déterminer les habitats fauniques qui sont identifiés par un plan dressé par le ministre;
2°  déterminer les activités susceptibles de modifier un élément biologique, chimique ou physique d’un habitat faunique qui ne requièrent aucune autorisation et, selon le cas, fixer les normes ou conditions d’intervention applicables qui peuvent varier selon le type d’activité, selon la catégorie d’habitat faunique ou sa localisation, selon la période de l’année, selon les caractéristiques du milieu ou selon que l’habitat est situé sur les terres du domaine public ou sur un terrain privé;
3°  exiger d’une personne, comme condition préalable à la délivrance d’une autorisation et dans les cas qu’il peut déterminer, qu’elle fournisse une garantie pour permettre au ministre de prendre ou de faire prendre les mesures requises en application des articles 128.13 ou 171.5, et fixer la nature et le montant de la garantie selon la catégorie de personne ou d’habitat faunique ou selon le type d’activité.
1988, c. 24, a. 5; 1992, c. 15, a. 13.