C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
128.17.2. Le ministre peut, par entente, déléguer à un organisme voué notamment à la gestion, à la conservation ou à l’aménagement d’habitats fauniques, la gestion de tout ou partie d’un programme élaboré en vertu de l’article 128.17.1.
L’entente est publiée sur le site Internet du ministère.
2021, c. 24, a. 75.