C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
128.14. Avant de refuser, de suspendre ou de révoquer une autorisation ou de confisquer une garantie, le ministre doit notifier par écrit au requérant ou au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1988, c. 24, a. 5; 1997, c. 43, a. 209; 1999, c. 36, a. 111; 2004, c. 11, a. 32.
128.14. Avant de refuser, de suspendre ou de révoquer une autorisation ou de confisquer une garantie, la Société ou le ministre dans les cas visés aux articles 128.8 et 128.9 doit notifier par écrit au requérant ou au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1988, c. 24, a. 5; 1997, c. 43, a. 209; 1999, c. 36, a. 111.
128.14. Avant de refuser, de suspendre ou de révoquer une autorisation ou de confisquer une garantie, le ministre doit notifier par écrit au requérant ou au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1988, c. 24, a. 5; 1997, c. 43, a. 209.
128.14. Avant de refuser, de suspendre ou de révoquer une autorisation ou de confisquer une garantie, le ministre donne au requérant ou titulaire l’occasion de fournir ses observations dans le délai qu’il indique.
1988, c. 24, a. 5.