C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
128. Aucun droit d’occupation ne peut être accordé dans un refuge faunique ou dans un territoire mis en réserve en vue d’y établir un refuge faunique sans l’autorisation écrite du ministre.
1983, c. 39, a. 128; 1999, c. 36, a. 101; 2004, c. 11, a. 25; 2021, c. 24, a. 68.
128. (Abrogé).
1983, c. 39, a. 128; 1999, c. 36, a. 101; 2004, c. 11, a. 25.
128. Dans un refuge faunique, aucun droit d’occupation ne peut être accordé sans le consentement écrit de la Société.
1983, c. 39, a. 128; 1999, c. 36, a. 101.
128. Dans un refuge faunique, aucun droit d’occupation ne peut être accordé sans le consentement écrit du ministre.
1983, c. 39, a. 128.