C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
127. Le ministre peut, s’il le juge à propos et aux conditions qu’il détermine, procéder à des améliorations ou des constructions dans un refuge faunique ou autoriser, aux conditions qu’il détermine par contrat, la personne, l’association ou l’organisme intéressé à y procéder.
Il peut en outre, de la même manière, les autoriser à organiser des activités ou à fournir des services sur une base lucrative ou à exploiter un commerce, pour des fins de mise en valeur ou d’utilisation de la faune ou de son habitat ou pour des fins de pratique d’activités récréatives dans un refuge faunique. À ces fins, il peut leur transférer, aux conditions qu’il détermine, la propriété d’améliorations ou de constructions.
Il peut être prévu dans le contrat que les droits perçus pour circuler sur le territoire ou pour y pratiquer une activité sont dévolus à l’autre partie contractante.
1983, c. 39, a. 127; 1986, c. 109, a. 30; 1996, c. 18, a. 11; 1999, c. 36, a. 100; 2000, c. 48, a. 30; 2004, c. 11, a. 37.
127. La Société peut, si elle le juge à propos et aux conditions qu’elle détermine, procéder à des améliorations ou des constructions dans un refuge faunique ou autoriser, aux conditions qu’elle détermine par contrat, la personne, l’association ou l’organisme intéressé à y procéder.
Elle peut en outre, de la même manière, les autoriser à organiser des activités ou à fournir des services sur une base lucrative ou à exploiter un commerce, pour des fins de mise en valeur ou d’utilisation de la faune ou de son habitat ou pour des fins de pratique d’activités récréatives dans un refuge faunique. À ces fins, elle peut leur transférer, aux conditions qu’elle détermine, la propriété d’améliorations ou de constructions.
Il peut être prévu dans le contrat que les droits perçus pour circuler sur le territoire ou pour y pratiquer une activité sont dévolus à l’autre partie contractante.
1983, c. 39, a. 127; 1986, c. 109, a. 30; 1996, c. 18, a. 11; 1999, c. 36, a. 100; 2000, c. 48, a. 30.
127. La Société peut, si elle le juge à propos et aux conditions qu’elle détermine, procéder à des améliorations ou des constructions dans un refuge faunique.
Elle peut en outre, aux conditions qu’elle détermine par contrat avec la personne, l’association ou l’organisme intéressé, l’autoriser à organiser des activités ou à fournir des services pour des fins de mise en valeur ou d’utilisation de l’habitat de la faune. À ces fins, elle peut lui transférer, aux conditions qu’elle détermine, la propriété d’améliorations ou de constructions.
1983, c. 39, a. 127; 1986, c. 109, a. 30; 1996, c. 18, a. 11; 1999, c. 36, a. 100.
127. Le ministre peut, s’il le juge à propos et aux conditions qu’il détermine, procéder à des améliorations ou des constructions dans un refuge faunique.
Le ministre peut en outre, aux conditions qu’il détermine par contrat avec la personne, l’association ou l’organisme intéressé, l’autoriser à organiser des activités ou à fournir des services pour des fins de mise en valeur ou d’utilisation de l’habitat de la faune. À ces fins, il peut lui transférer, aux conditions qu’il détermine, la propriété d’améliorations ou de constructions.
1983, c. 39, a. 127; 1986, c. 109, a. 30; 1996, c. 18, a. 11.
127. Le ministre peut, s’il le juge à propos et aux conditions qu’il détermine, procéder à des améliorations ou des constructions dans un refuge faunique.
Le ministre peut en outre, aux conditions qu’il détermine par contrat avec la personne, l’association ou l’organisme intéressé, l’autoriser à organiser des activités ou à fournir des services pour des fins de mise en valeur ou d’utilisation de l’habitat de la faune.
1983, c. 39, a. 127; 1986, c. 109, a. 30.
127. Le ministre peut, s’il le juge à propos et aux conditions qu’il détermine, procéder à des améliorations ou des constructions dans un refuge faunique.
Le ministre peut, en outre, aux conditions qu’il détermine, confier à une personne l’organisation d’activités ou la prestation de services pour des fins d’utilisation et de mise en valeur de l’habitat de la faune.
1983, c. 39, a. 127.