C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
115. (Abrogé).
1983, c. 39, a. 115; 1998, c. 29, a. 19.
115. Le ministre peut exercer un droit de préemption au prix de l’offre consignée ou, selon le cas, de l’adjudication, pour la totalité ou une partie du terrain visé dans l’article 113 s’il en signifie par écrit son intention dans le délai prévu par l’article 114.
1983, c. 39, a. 115.