C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
110.6. Le ministre peut, par écrit, déléguer généralement ou spécialement à un fonctionnaire du ministère l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par le troisième alinéa de l’article 106 et les articles 106.0.0.1 et 110.2.
2004, c. 11, a. 17; 2021, c. 24, a. 58.
110.6. Le ministre peut, par écrit, déléguer généralement ou spécialement à un membre du personnel du ministère ou au titulaire d’un emploi l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par le deuxième alinéa de l’article 106 et les articles 106.0.2 et 110.2.
2004, c. 11, a. 17.