C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
110.5. (Abrogé).
1988, c. 39, a. 14; 2009, c. 49, a. 22.
110.5. Nul ne peut utiliser un véhicule ou un type de moteur pour une embarcation ou accéder avec une embarcation ou un aéronef sur le territoire d’une zone d’exploitation contrôlée contrairement aux conditions ou modalités déterminées par règlement d’un organisme partie à un protocole d’entente.
1988, c. 39, a. 14.