C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
106.0.0.4. Lorsqu’il y a administration provisoire, les pouvoirs des membres du conseil d’administration sont suspendus et la personne désignée par le ministre exerce tous les pouvoirs du conseil d’administration.
2021, c. 24, a. 47.