C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
89. (Remplacé).
2002, c. 74, a. 89; 2021, c. 1, a. 43 et 44; 2022, c. 8, a. 25.
89. Un avis de réclamation, autre que celui qui est notifié conformément à l’article 69.8, peut être contesté par la personne visée par cette décision devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification.
Lorsqu’il rend sa décision, le Tribunal administratif du Québec peut statuer à l’égard des intérêts encourus alors que le recours devant le Tribunal était pendant.
2002, c. 74, a. 89; 2021, c. 1, a. 43 et 44.
89. À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans tout texte ou document, quel qu’en soit la nature ou le support, un renvoi à la Loi sur les réserves écologiques (chapitre R‐26.1) ou à la Loi sur les réserves naturelles en milieu privé (chapitre R‐26.2) ou à l’une de ses dispositions devient un renvoi à la présente loi ou aux dispositions correspondantes de celle-ci.
2002, c. 74, a. 89.