C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
66.5. (Abrogé).
2021, c. 1, a. 38; 2022, c. 8, a. 19.
66.5. Un fonctionnaire autorisé par le ministre en vertu de la présente section doit, sur demande, se nommer et exhiber le certificat attestant sa qualité d’inspecteur ou d’enquêteur.
2021, c. 1, a. 38.