C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
60. Le ministre rend publique sa décision par la publication d’un avis à la Gazette officielle du Québec et par tout autre moyen permettant d’en informer la population.
2002, c. 74, a. 60; 2021, c. 1, a. 35.
60. Le ministre délivre au propriétaire un certificat attestant que la propriété a été reconnue comme réserve naturelle.
L’appellation «réserve naturelle reconnue» ne peut être utilisée que pour désigner une propriété à l’égard de laquelle un tel certificat est valide.
2002, c. 74, a. 60.