C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
58. Le ministre conclut une entente avec le propriétaire de la réserve.
L’entente doit notamment prévoir:
1°  la désignation cadastrale de la propriété;
2°  le caractère perpétuel de la reconnaissance ou sa durée;
3°  une description des caractéristiques de la propriété qui présentent un intérêt de conservation;
4°  les conditions de gestion de la propriété;
5°  les objectifs et les mesures de conservation, y compris les restrictions d’usage de la propriété;
6°  les sanctions applicables en cas de non-respect des obligations qui découlent de l’entente.
2002, c. 74, a. 58; 2021, c. 1, a. 35.
58. Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec et dans un journal distribué dans la région concernée ou, à défaut, dans la région la plus rapprochée de celle de la propriété visée, un avis indiquant que cette propriété est reconnue comme réserve naturelle.
La reconnaissance prend effet à compter de la date de la publication de l’avis à la Gazette officielle du Québec.
2002, c. 74, a. 58.