C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
5. Le ministre tient un registre public des aires protégées au Québec, lequel indique notamment, pour chacune d’entre elles:
1°  son appellation, sa superficie et son emplacement géographique;
2°  le nom du ministre, de l’organisme gouvernemental ou de la personne qui assure sa gestion et, dans le cas où elle comprend des terres privées, le nom de leur propriétaire;
3°  son classement selon les catégories de gestion établies par l’UICN.
2002, c. 74, a. 5; 2021, c. 1, a. 6.
5. Le ministre tient un registre des différentes aires protégées. Y sont notamment précisés la superficie, la localisation, le ou les statuts de protection, le ministre, l’organisme gouvernemental ou la personne qui en est responsable, ainsi que le classement respectif de ces aires en tenant compte des différentes catégories reconnues par l’Union mondiale pour la nature (UICN).
En outre, dans le cas d’une réserve naturelle, le registre contient l’indication du nom et de l’adresse de son propriétaire et, le cas échéant, le nom de l’organisme de conservation partie à l’entente, ainsi que la durée de la reconnaissance ou, le cas échéant, la mention que cette reconnaissance a un caractère perpétuel. Ces renseignements ont un caractère public.
2002, c. 74, a. 5.