C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
44. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer:
1°  outre les cas prévus par la présente loi, que la réalisation d’une activité est interdite dans le territoire d’une aire protégée;
2°  qu’une activité peut, malgré qu’elle soit interdite en application de l’article 49, 51 ou 55, être réalisée avec l’autorisation du ministre;
3°  que la réalisation d’une activité qui n’est pas interdite par la présente loi ou par un règlement pris en vertu du paragraphe 1°, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation du ministre.
Le gouvernement prend en considération les caractéristiques fondamentales de chacun des statuts de protection d’aires protégées et s’assure que les activités qui pourront être réalisées dans une aire protégée sont compatibles avec les objectifs de conservation qui lui sont applicables.
2002, c. 74, a. 44; 2021, c. 1, a. 35.
44. Outre les consultations du public prévues à la section I, la constitution d’une réserve aquatique, d’une réserve de biodiversité, d’une réserve écologique ou d’un paysage humanisé, ainsi que la modification de leurs limites et leur abolition sont décrétées par le gouvernement, sur proposition du ministre, sous réserve:
1°  de respecter les prescriptions du chapitre VI du titre I de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1) lorsqu’elles trouvent application sur le territoire de l’aire visée;
2°  de requérir l’avis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec lorsque les terres visées sont situées, en tout ou en partie, dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1);
3°  de la publication à la Gazette officielle du Québec d’un avis de la décision du gouvernement, accompagnée du plan de l’aire, ainsi que du plan de conservation ou de la convention de protection du paysage humanisé applicable.
2002, c. 74, a. 44.