C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
34. Le ministre tient, selon les préoccupations soulevées ou les personnes ou les groupes devant être consultés, soit une audience publique soit une consultation ciblée.
2002, c. 74, a. 34; 2010, c. 3, a. 280; 2021, c. 1, a. 35.
34. Sur les terres du domaine de l’État comprises dans le plan d’une réserve aquatique, d’une réserve de biodiversité ou d’une réserve écologique projetée:
1°  sont interdites les activités suivantes:
a)  l’exploitation minière, gazière ou pétrolière;
b)  les activités d’aménagement forestier au sens de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1);
c)  l’exploitation des forces hydrauliques et toute production commerciale ou industrielle d’énergie;
d)  toute autre activité interdite par le plan de conservation de l’aire projetée;
e)  toute autre activité que peut prohiber le gouvernement par voie réglementaire;
f)  sous réserve des mesures les autorisant et prévoyant leurs conditions de réalisation dans le plan de conservation:
i.  les activités d’exploration minière, gazière ou pétrolière, de recherche de saumure ou de réservoir souterrain, de prospection, de fouille ou de sondage, lorsque ces activités nécessitent du décapage, du creusage de tranchées, de l’excavation ou du déboisement;
ii.  toute nouvelle attribution d’un droit d’occupation à des fins de villégiature;
iii.  les travaux de terrassement ou de construction;
2°  sont permises toutes les autres activités, sous réserve des conditions de réalisation contenues dans le plan de conservation; malgré le sous-paragraphe b du paragraphe 1°, sont également permises, sous réserve des conditions de réalisation contenues dans le plan de conservation, les activités effectuées pour répondre à des besoins domestiques et celles réalisées aux fins de maintenir la biodiversité.
Les interdictions et les contraintes posées à la réalisation d’activités en vertu des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa sont pareillement applicables, en outre des prohibitions prévues par l’article 69 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), sur tout terrain privé faisant l’objet d’une réserve pour fins publiques imposée par le ministre en application du titre III de cette loi.
2002, c. 74, a. 34; 2010, c. 3, a. 280.
34. Sur les terres du domaine de l’État comprises dans le plan d’une réserve aquatique, d’une réserve de biodiversité ou d’une réserve écologique projetée:
1°  sont interdites les activités suivantes:
a)  l’exploitation minière, gazière ou pétrolière;
b)  l’aménagement forestier au sens de l’article 3 de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1);
c)  l’exploitation des forces hydrauliques et toute production commerciale ou industrielle d’énergie;
d)  toute autre activité interdite par le plan de conservation de l’aire projetée;
e)  toute autre activité que peut prohiber le gouvernement par voie réglementaire;
f)  sous réserve des mesures les autorisant et prévoyant leurs conditions de réalisation dans le plan de conservation:
i.  les activités d’exploration minière, gazière ou pétrolière, de recherche de saumure ou de réservoir souterrain, de prospection, de fouille ou de sondage, lorsque ces activités nécessitent du décapage, du creusage de tranchées, de l’excavation ou du déboisement;
ii.  toute nouvelle attribution d’un droit d’occupation à des fins de villégiature;
iii.  les travaux de terrassement ou de construction;
2°  sont permises toutes les autres activités, sous réserve des conditions de réalisation contenues dans le plan de conservation; malgré le sous-paragraphe b du paragraphe 1°, sont également permises, sous réserve des conditions de réalisation contenues dans le plan de conservation, les activités effectuées pour répondre à des besoins domestiques et celles réalisées aux fins de maintenir la biodiversité.
Les interdictions et les contraintes posées à la réalisation d’activités en vertu des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa sont pareillement applicables, en outre des prohibitions prévues par l’article 69 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24), sur tout terrain privé faisant l’objet d’une réserve pour fins publiques imposée par le ministre en application du titre III de cette loi.
2002, c. 74, a. 34.