C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
30. Le ministre veille à l’application du plan de conservation et à sa mise à jour.
2002, c. 74, a. 30; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2021, c. 1, a. 35.
30. Une copie du plan dressé pour un territoire visé par une mise en réserve effectuée en vertu de l’article 27 doit être transmise:
1°  à tout ministre et à tout organisme gouvernemental ayant collaboré à sa confection;
2°  au ministre des Ressources naturelles et de la Faune pour qu’il l’inscrive au plan d’affectation des terres préparé conformément à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1) et aux registres des droits dont il assure la tenue;
3°  aux autorités municipales régionales et locales dont le territoire est visé par le plan, pour que ce plan soit pris en considération dans l’exercice de leurs pouvoirs;
4°  dans le cas d’un paysage humanisé projeté dont le territoire comprend des propriétés privées, au bureau de la publicité des droits pour qu’il soit inscrit au registre foncier.
2002, c. 74, a. 30; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
30. Une copie du plan dressé pour un territoire visé par une mise en réserve effectuée en vertu de l’article 27 doit être transmise:
1°  à tout ministre et à tout organisme gouvernemental ayant collaboré à sa confection;
2°  au ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs pour qu’il l’inscrive au plan d’affectation des terres préparé conformément à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1) et aux registres des droits dont il assure la tenue;
3°  aux autorités municipales régionales et locales dont le territoire est visé par le plan, pour que ce plan soit pris en considération dans l’exercice de leurs pouvoirs;
4°  dans le cas d’un paysage humanisé projeté dont le territoire comprend des propriétés privées, au bureau de la publicité des droits pour qu’il soit inscrit au registre foncier.
2002, c. 74, a. 30; 2003, c. 8, a. 6.
30. Une copie du plan dressé pour un territoire visé par une mise en réserve effectuée en vertu de l’article 27 doit être transmise:
1°  à tout ministre et à tout organisme gouvernemental ayant collaboré à sa confection;
2°  au ministre des Ressources naturelles pour qu’il l’inscrive au plan d’affectation des terres préparé conformément à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1) et aux registres des droits dont il assure la tenue;
3°  aux autorités municipales régionales et locales dont le territoire est visé par le plan, pour que ce plan soit pris en considération dans l’exercice de leurs pouvoirs;
4°  dans le cas d’un paysage humanisé projeté dont le territoire comprend des propriétés privées, au bureau de la publicité des droits pour qu’il soit inscrit au registre foncier.
2002, c. 74, a. 30.