C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
21. Le ministre peut exiger d’un demandeur tout renseignement ou document qu’il estime nécessaire à l’examen de la demande ou qu’il estime nécessaire pour assortir l’autorisation des conditions de réalisation appropriées, notamment l’obligation de fournir une garantie financière.
Le ministre peut, par règlement, déterminer le contenu et la forme des demandes d’autorisation qui doivent lui être adressées.
Il peut, par règlement, déterminer les frais qui peuvent être exigés à l’occasion d’une demande d’autorisation ou d’une demande de modification, de renouvellement ou de cession d’une autorisation déjà délivrée.
2002, c. 74, a. 21; 2021, c. 1, a. 27.
21. Le ministre peut exiger d’un demandeur tout renseignement ou document qu’il estime nécessaire à l’examen de la demande ou qu’il estime nécessaire pour assortir la délivrance de l’autorisation des conditions de réalisation appropriées.
Le ministre peut donner des directives sur le contenu et la forme des demandes d’autorisation qui doivent lui être adressées.
Il peut, par arrêté, déterminer les frais qui peuvent être exigés à l’occasion d’une demande d’autorisation ou d’une demande de modification, de renouvellement ou de cession d’une autorisation déjà rendue. Tout arrêté ministériel pris en application du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1).
2002, c. 74, a. 21.