C-60 - Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation

Texte complet
7. Le sous-ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et le sous-ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie sont d’office membres adjoints du Conseil, mais n’ont pas droit de vote. Ils peuvent désigner une personne pour les suppléer.
Ils doivent transmettre au Conseil et, le cas échéant, à ses commissions les renseignements disponibles que ceux-ci requièrent.
S. R. 1964, c. 234, a. 7; 1993, c. 26, a. 30; 1993, c. 51, a. 23; 1994, c. 16, a. 50; 2000, c. 24, a. 6; 2002, c. 63, a. 1; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 52, a. 5; 2013, c. 28, a. 109.
7. Le sous-ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport est d’office membre adjoint du Conseil, mais n’a pas droit de vote. Il peut désigner une personne pour le suppléer.
Il doit transmettre au Conseil, à son comité et, le cas échéant, à ses commissions les renseignements disponibles que ceux-ci requièrent.
S. R. 1964, c. 234, a. 7; 1993, c. 26, a. 30; 1993, c. 51, a. 23; 1994, c. 16, a. 50; 2000, c. 24, a. 6; 2002, c. 63, a. 1; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 52, a. 5.
7. Le sous-ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport est d’office membre adjoint du Conseil, mais n’a pas droit de vote. Il peut désigner une personne pour le suppléer.
Il doit transmettre au Conseil, à son comité et à ses commissions les renseignements disponibles que ceux-ci requièrent.
S. R. 1964, c. 234, a. 7; 1993, c. 26, a. 30; 1993, c. 51, a. 23; 1994, c. 16, a. 50; 2000, c. 24, a. 6; 2002, c. 63, a. 1; 2005, c. 28, a. 195.
7. Le sous-ministre de l’Éducation est d’office membre adjoint du Conseil, mais n’a pas droit de vote. Il peut désigner une personne pour le suppléer.
Il doit transmettre au Conseil, à son comité et à ses commissions les renseignements disponibles que ceux-ci requièrent.
S. R. 1964, c. 234, a. 7; 1993, c. 26, a. 30; 1993, c. 51, a. 23; 1994, c. 16, a. 50; 2000, c. 24, a. 6; 2002, c. 63, a. 1.
7. Le sous-ministre de l’Éducation est d’office membre adjoint du Conseil, mais n’a pas droit de vote.
Il doit transmettre au Conseil, à son comité et à ses commissions les renseignements disponibles que ceux-ci requièrent.
S. R. 1964, c. 234, a. 7; 1993, c. 26, a. 30; 1993, c. 51, a. 23; 1994, c. 16, a. 50; 2000, c. 24, a. 6.
7. Le sous-ministre de l’Éducation et les sous-ministres associés sont d’office membres adjoints du Conseil, mais n’ont pas droit de vote.
Ils doivent transmettre au Conseil, à ses comités et commissions les renseignements disponibles que ceux-ci requièrent.
S. R. 1964, c. 234, a. 7; 1993, c. 26, a. 30; 1993, c. 51, a. 23; 1994, c. 16, a. 50.
7. Le sous-ministre de l’Éducation et de la Science et les sous-ministres associés sont d’office membres adjoints du Conseil, mais n’ont pas droit de vote.
Ils doivent transmettre au Conseil, à ses comités et commissions les renseignements disponibles que ceux-ci requièrent.
S. R. 1964, c. 234, a. 7; 1993, c. 26, a. 30; 1993, c. 51, a. 23.
7. Le sous-ministre de l’Éducation et les sous-ministres associés sont d’office membres adjoints du Conseil, mais n’ont pas droit de vote. Il en est de même du sous-ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science.
Ils doivent transmettre au Conseil, à ses comités et commissions les renseignements disponibles que ceux-ci requièrent.
S. R. 1964, c. 234, a. 7; 1993, c. 26, a. 30.
7. Le sous-ministre de l’Éducation et les sous-ministres associés sont d’office membres adjoints du Conseil, mais n’ont pas droit de vote.
Ils doivent transmettre au Conseil, à ses comités et commissions les renseignements disponibles que ceux-ci requièrent.
S. R. 1964, c. 234, a. 7.