C-60 - Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation

Texte complet
5. Ces membres sont nommés pour un mandat d’au plus quatre ans.
À la fin de leur mandat, les membres du Conseil demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
Leur mandat ne peut être renouvelé consécutivement qu’une seule fois.
S. R. 1964, c. 234, a. 5; 1990, c. 8, a. 67; 2006, c. 52, a. 4.
5. Ces membres sont nommés pour un mandat de quatre ans, sauf les premiers qui sont nommés cinq pour un an, cinq pour deux ans, six pour trois ans et six pour quatre ans.
À la fin de leur mandat, les membres du Conseil demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
Toute vacance est comblée pour le reste du mandat du membre à remplacer.
Dans tous les cas le mandat ne peut être renouvelé consécutivement qu’une seule fois.
S. R. 1964, c. 234, a. 5; 1990, c. 8, a. 67.
5. Ces membres sont nommés pour un mandat de quatre ans, sauf les premiers qui sont nommés cinq pour un an, cinq pour deux ans, six pour trois ans et six pour quatre ans.
Toute vacance est comblée pour le reste du mandat du membre à remplacer.
Dans tous les cas le mandat ne peut être renouvelé consécutivement qu’une seule fois.
S. R. 1964, c. 234, a. 5.