C-60 - Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation

Texte complet
30. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 234, a. 28; 1969, c. 66, a. 6; 1979, c. 23, a. 27; 1984, c. 39, a. 557; 1985, c. 21, a. 27; 1988, c. 84, a. 570; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 51, a. 30; 1994, c. 16, a. 50; 2000, c. 24, a. 14; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 52, a. 18.
30. Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport est tenu de préparer et de soumettre à l’examen du Conseil, avant leur approbation par le gouvernement, les règlements relatifs à l’éducation préscolaire et à l’enseignement primaire et secondaire qui doivent régir les matières suivantes:
a)  la classification et la nomenclature des écoles et autres établissements d’enseignement et des diplômes décernés par eux;
b)  les programmes d’études, les examens, les diplômes, les brevets d’enseignement et la qualification du personnel pédagogique, pour tous les enseignements sauf les enseignements privés qui ne conduisent pas à un diplôme décerné sous l’autorité du ministre;
c)  la coordination de l’enseignement à tous les degrés;
d)  les normes de répartition territoriale et d’aménagement des établissements éducatifs administrés ou subventionnés par le Québec.
Les règlements faits en vertu du présent article entrent en vigueur après leur approbation par le gouvernement, à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
Les règlements visés aux paragraphes a, b et c s’appliquent à toutes les écoles et tous les établissements d’enseignement relevant d’un ministère nonobstant toute disposition législative inconciliable.
Cependant les sujets prévus au présent article qui sont régis par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) sont soumis à l’examen du Conseil conformément à cette loi.
S. R. 1964, c. 234, a. 28; 1969, c. 66, a. 6; 1979, c. 23, a. 27; 1984, c. 39, a. 557; 1985, c. 21, a. 27; 1988, c. 84, a. 570; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 51, a. 30; 1994, c. 16, a. 50; 2000, c. 24, a. 14; 2005, c. 28, a. 195.
30. Le ministre de l’Éducation est tenu de préparer et de soumettre à l’examen du Conseil, avant leur approbation par le gouvernement, les règlements relatifs à l’éducation préscolaire et à l’enseignement primaire et secondaire qui doivent régir les matières suivantes:
a)  la classification et la nomenclature des écoles et autres établissements d’enseignement et des diplômes décernés par eux;
b)  les programmes d’études, les examens, les diplômes, les brevets d’enseignement et la qualification du personnel pédagogique, pour tous les enseignements sauf les enseignements privés qui ne conduisent pas à un diplôme décerné sous l’autorité du ministre;
c)  la coordination de l’enseignement à tous les degrés;
d)  les normes de répartition territoriale et d’aménagement des établissements éducatifs administrés ou subventionnés par le Québec.
Les règlements faits en vertu du présent article entrent en vigueur après leur approbation par le gouvernement, à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
Les règlements visés aux paragraphes a, b et c s’appliquent à toutes les écoles et tous les établissements d’enseignement relevant d’un ministère nonobstant toute disposition législative inconciliable.
Cependant les sujets prévus au présent article qui sont régis par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) sont soumis à l’examen du Conseil conformément à cette loi.
S. R. 1964, c. 234, a. 28; 1969, c. 66, a. 6; 1979, c. 23, a. 27; 1984, c. 39, a. 557; 1985, c. 21, a. 27; 1988, c. 84, a. 570; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 51, a. 30; 1994, c. 16, a. 50; 2000, c. 24, a. 14.
30. Le ministre de l’Éducation est tenu de préparer et de soumettre à l’examen du Conseil, avant leur approbation par le gouvernement, les règlements relatifs à l’éducation préscolaire et à l’enseignement primaire et secondaire qui doivent régir les matières suivantes:
a)  la classification et la nomenclature des écoles et autres établissements d’enseignement et des diplômes décernés par eux;
b)  sous réserve des attributions des comités visés dans l’article 22, les programmes d’études, les examens, les diplômes, les brevets d’enseignement et la qualification du personnel pédagogique, pour tous les enseignements sauf les enseignements privés qui ne conduisent pas à un diplôme décerné sous l’autorité du ministre;
c)  la coordination de l’enseignement à tous les degrés;
d)  les normes de répartition territoriale et d’aménagement des établissements éducatifs administrés ou subventionnés par le Québec.
Les règlements faits en vertu du présent article entrent en vigueur après leur approbation par le gouvernement, à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
Les règlements visés aux paragraphes a, b et c s’appliquent à toutes les écoles et tous les établissements d’enseignement relevant d’un ministère nonobstant toute disposition législative inconciliable.
Cependant les sujets prévus au présent article qui sont régis par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) sont soumis à l’examen du Conseil conformément à cette loi.
S. R. 1964, c. 234, a. 28; 1969, c. 66, a. 6; 1979, c. 23, a. 27; 1984, c. 39, a. 557; 1985, c. 21, a. 27; 1988, c. 84, a. 570; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 51, a. 30; 1994, c. 16, a. 50.
30. Le ministre de l’Éducation et de la Science est tenu de préparer et de soumettre à l’examen du Conseil, avant leur approbation par le gouvernement, les règlements relatifs à l’éducation préscolaire et à l’enseignement primaire et secondaire qui doivent régir les matières suivantes:
a)  la classification et la nomenclature des écoles et autres établissements d’enseignement et des diplômes décernés par eux;
b)  sous réserve des attributions des comités visés dans l’article 22, les programmes d’études, les examens, les diplômes, les brevets d’enseignement et la qualification du personnel pédagogique, pour tous les enseignements sauf les enseignements privés qui ne conduisent pas à un diplôme décerné sous l’autorité du ministre;
c)  la coordination de l’enseignement à tous les degrés;
d)  les normes de répartition territoriale et d’aménagement des établissements éducatifs administrés ou subventionnés par le Québec.
Les règlements faits en vertu du présent article entrent en vigueur après leur approbation par le gouvernement, à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
Les règlements visés aux paragraphes a, b et c s’appliquent à toutes les écoles et tous les établissements d’enseignement relevant d’un ministère nonobstant toute disposition législative inconciliable.
Cependant les sujets prévus au présent article qui sont régis par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) sont soumis à l’examen du Conseil conformément à cette loi.
S. R. 1964, c. 234, a. 28; 1969, c. 66, a. 6; 1979, c. 23, a. 27; 1984, c. 39, a. 557; 1985, c. 21, a. 27; 1988, c. 84, a. 570; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 51, a. 30.
30. Le ministre de l’Éducation est tenu de préparer et de soumettre à l’examen du Conseil, avant leur approbation par le gouvernement, les règlements relatifs à l’éducation préscolaire et à l’enseignement primaire et secondaire qui doivent régir les matières suivantes:
a)  la classification et la nomenclature des écoles et autres établissements d’enseignement et des diplômes décernés par eux;
b)  sous réserve des attributions des comités visés dans l’article 22, les programmes d’études, les examens, les diplômes, les brevets d’enseignement et la qualification du personnel pédagogique, pour tous les enseignements sauf les enseignements privés qui ne conduisent pas à un diplôme décerné sous l’autorité du ministre;
c)  la coordination de l’enseignement à tous les degrés;
d)  les normes de répartition territoriale et d’aménagement des établissements éducatifs administrés ou subventionnés par le Québec.
Les règlements faits en vertu du présent article entrent en vigueur après leur approbation par le gouvernement, à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
Les règlements visés aux paragraphes a, b et c s’appliquent à toutes les écoles et tous les établissements d’enseignement relevant d’un ministère nonobstant toute disposition législative inconciliable.
Cependant les sujets prévus au présent article qui sont régis par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) sont soumis à l’examen du Conseil conformément à cette loi.
S. R. 1964, c. 234, a. 28; 1969, c. 66, a. 6; 1979, c. 23, a. 27; 1984, c. 39, a. 557; 1985, c. 21, a. 27; 1988, c. 84, a. 570; 1992, c. 68, a. 157.
30. Le ministre de l’Éducation est tenu de préparer et de soumettre à l’examen du Conseil, avant leur approbation par le gouvernement, les règlements relatifs à l’éducation préscolaire et à l’enseignement primaire et secondaire qui doivent régir les matières suivantes:
a)  la classification et la nomenclature des écoles et autres institutions d’enseignement et des diplômes décernés par elles;
b)  sous réserve des attributions des comités visés dans l’article 22, les programmes d’études, les examens, les diplômes, les brevets d’enseignement et la qualification du personnel pédagogique, pour tous les enseignements sauf les enseignements privés qui ne conduisent pas à un diplôme décerné sous l’autorité du ministre;
c)  la coordination de l’enseignement à tous les degrés;
d)  les normes de répartition territoriale et d’aménagement des établissements éducatifs administrés ou subventionnés par le Québec.
Les règlements faits en vertu du présent article entrent en vigueur après leur approbation par le gouvernement, à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
Les règlements visés aux paragraphes a, b et c s’appliquent à toutes écoles et institutions d’enseignement relevant d’un ministère nonobstant toute disposition législative inconciliable.
Cependant les sujets prévus au présent article qui sont régis par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) sont soumis à l’examen du Conseil conformément à cette loi.
S. R. 1964, c. 234, a. 28; 1969, c. 66, a. 6; 1979, c. 23, a. 27; 1984, c. 39, a. 557; 1985, c. 21, a. 27; 1988, c. 84, a. 570.
30. Le ministre de l’Éducation est tenu de préparer et de soumettre à l’examen du Conseil, avant leur approbation par le gouvernement, les règlements relatifs à l’éducation préscolaire et à l’enseignement primaire et secondaire qui doivent régir les matières suivantes:
a)  la classification et la nomenclature des écoles et autres institutions d’enseignement et des diplômes décernés par elles;
b)  sous réserve des attributions des comités visés dans l’article 22, les programmes d’études, les examens, les diplômes, les brevets d’enseignement et la qualification du personnel pédagogique, pour tous les enseignements sauf les enseignements privés qui ne conduisent pas à un diplôme décerné sous l’autorité du ministre;
c)  la coordination de l’enseignement à tous les degrés;
d)  les normes de répartition territoriale et d’aménagement des établissements éducatifs administrés ou subventionnés par le Québec.
Les règlements faits en vertu du présent article entrent en vigueur après leur approbation par le gouvernement, à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
Les règlements visés aux paragraphes a, b et c s’appliquent à toutes écoles et institutions d’enseignement relevant d’un ministère nonobstant toute disposition législative inconciliable.
Non en vigueur
Cependant les sujets prévus au présent article qui sont régis par la Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public (chapitre E‐8.1) sont soumis à l’examen du Conseil conformément à cette loi.
S. R. 1964, c. 234, a. 28; 1969, c. 66, a. 6; 1979, c. 23, a. 27; 1984, c. 39, a. 557; 1985, c. 21, a. 27.
30. Le ministre de l’Éducation est tenu de préparer et de soumettre à l’examen du Conseil, avant leur approbation par le gouvernement, les règlements qui doivent régir les matières suivantes:
a)  la classification et la nomenclature des écoles et autres institutions d’enseignement et des diplômes décernés par elles;
b)  sous réserve des attributions des comités visés dans l’article 22, les programmes d’études, les examens, les diplômes, les brevets d’enseignement et la qualification du personnel pédagogique, pour tous les enseignements sauf ceux du niveau collégial, ceux qui conduisent à un grade universitaire et les enseignements privés qui ne conduisent pas à un diplôme décerné sous l’autorité du ministre;
c)  la coordination de l’enseignement à tous les degrés;
d)  les normes de répartition territoriale et d’aménagement des établissements éducatifs administrés ou subventionnés par le Québec.
Les règlements faits en vertu du présent article entrent en vigueur après leur approbation par le gouvernement, à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
Les règlements visés aux paragraphes a, b et c s’appliquent à toutes écoles et institutions d’enseignement relevant d’un ministère nonobstant toute disposition législative inconciliable.
S. R. 1964, c. 234, a. 28; 1969, c. 66, a. 6; 1979, c. 23, a. 27.
30. Le ministre de l’éducation est tenu de préparer et de soumettre à l’examen du Conseil, avant leur approbation par le gouvernement, les règlements qui doivent régir les matières suivantes:
a)  la classification et la nomenclature des écoles et autres institutions d’enseignement et des diplômes décernés par elles;
b)  sous réserve des attributions des comités visés à l’article 22, les programmes d’études, les examens, les diplômes, les brevets d’enseignement et la qualification du personnel pédagogique, pour tous les enseignements, sauf les enseignements qui conduisent à un grade universitaire et les enseignements privés qui ne conduisent pas à un diplôme décerné sous l’autorité du ministre;
c)  la coordination de l’enseignement à tous les degrés;
d)  les normes de répartition territoriale et d’aménagement des établissements éducatifs administrés ou subventionnés par le Québec.
Les règlements faits en vertu du présent article entrent en vigueur après leur approbation par le gouvernement, à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
Les règlements visés aux paragraphes a, b et c s’appliquent à toutes écoles et institutions d’enseignement relevant d’un ministère nonobstant toute disposition législative inconciliable.
S. R. 1964, c. 234, a. 28; 1969, c. 66, a. 6.