C-60 - Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation

Texte complet
12. Les membres du Conseil et, le cas échéant, de ses commissions ne reçoivent aucun traitement. Ils sont indemnisés de ce qu’il leur en coûte pour assister aux assemblées et reçoivent une allocation de présence fixée par le gouvernement.
Le président reçoit un traitement fixé par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 234, a. 12; 1986, c. 78, a. 1; 1999, c. 17, a. 4; 2000, c. 24, a. 8; 2006, c. 52, a. 10; 2013, c. 28, a. 113.
12. Les membres du Conseil et ceux de son comité et, le cas échéant, de ses commissions ne reçoivent aucun traitement. Ils sont indemnisés de ce qu’il leur en coûte pour assister aux assemblées et reçoivent une allocation de présence fixée par le gouvernement.
Le président reçoit un traitement fixé par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 234, a. 12; 1986, c. 78, a. 1; 1999, c. 17, a. 4; 2000, c. 24, a. 8; 2006, c. 52, a. 10.
12. Les membres du Conseil et ceux de son comité et de ses commissions ne reçoivent aucun traitement. Ils sont indemnisés de ce qu’il leur en coûte pour assister aux assemblées et reçoivent une allocation de présence fixée par le gouvernement.
Le président reçoit un traitement fixé par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 234, a. 12; 1986, c. 78, a. 1; 1999, c. 17, a. 4; 2000, c. 24, a. 8.
12. Les membres du Conseil et ceux de ses comités et commissions ne reçoivent aucun traitement. Ils sont indemnisés de ce qu’il leur en coûte pour assister aux assemblées et reçoivent une allocation de présence fixée par le gouvernement.
Le président et le vice-président du Conseil, ainsi que le président de ses deux comités visés à l’article 15, reçoivent un traitement fixé par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 234, a. 12; 1986, c. 78, a. 1; 1999, c. 17, a. 4.
12. Les membres du Conseil et ceux de ses comités et commissions ne reçoivent aucun traitement. Ils sont indemnisés de ce qu’il leur en coûte pour assister aux assemblées et reçoivent une allocation de présence fixée par le gouvernement.
Le président et le vice-président du Conseil, ainsi que le président de ses deux comités, reçoivent un traitement fixé par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 234, a. 12; 1986, c. 78, a. 1.
12. Les membres du Conseil et ceux de ses comités et commissions ne reçoivent aucun traitement. Ils sont indemnisés de ce qu’il leur en coûte pour assister aux assemblées et reçoivent une allocation de présence fixée par le gouvernement.
Le président et le vice-président reçoivent un traitement fixé par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 234, a. 12.