C-60.1 - Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal

Texte complet
91. Une municipalité peut, par résolution et sans approbation ou autre formalité, déléguer à une autre municipalité les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles 86 et 90.
Elle peut aussi, de la même manière, après s’être prévalue de l’article 86, confier à une autre municipalité la responsabilité d’administrer pour elle le service de transport en commun et d’exercer pour elle les pouvoirs de l’article 90.
Toute municipalité peut, par résolution et sans approbation ou autre formalité, accepter une telle délégation.
Une municipalité doit faire parvenir au ministre des Transports une copie de toute résolution adoptée en vertu du présent article.
1983, c. 45, a. 91.