C-60.1 - Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal

Texte complet
88. Lorsque le service est effectué par un transporteur scolaire, celui-ci ne peut le faire qu’au moyen d’autobus d’écoliers ou de véhicules d’écoliers de type minibus.
1983, c. 45, a. 88.