C-60.1 - Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal

Texte complet
8. Le gouvernement peut approuver l’entente et décréter la constitution du conseil. Le décret indique la date et le lieu de la première assemblée du conseil.
Le gouvernement, lorsqu’il approuve l’entente, peut, dans les cas prévus à l’article 7, y joindre une municipalité qui n’est pas mentionnée à l’Annexe I ou une municipalité qui refuse d’en être partie. Il fixe alors le nombre de membres que cette municipalité peut déléguer au conseil, il détermine leur nombre de voix et il peut établir sa contribution financière. La municipalité ainsi jointe est liée par l’entente.
Le décret est publié à la Gazette officielle du Québec.
1983, c. 45, a. 8.