C-60.1 - Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal

Texte complet
7. Les municipalités parties à l’entente peuvent demander au gouvernement, par des résolutions précisant les raisons de cette demande, d’y joindre:
1°  une municipalité qui n’est pas mentionnée à l’Annexe I lorsque des personnes résidant sur le territoire de cette municipalité sont susceptibles d’utiliser le service projeté de transport en commun en nombre tel qu’il devient équitable d’inclure cette municipalité à l’entente;
2°  une municipalité qui refuse d’être partie à une entente lorsque ce refus risque de compromettre l’organisation du service de transport en commun ou de le rendre trop onéreux.
Les résolutions de ces municipalités doivent être transmises, dans les 15 jours de leur adoption, à la municipalité qu’elles veulent joindre à l’entente. Celle-ci peut, dans les 30 jours de la réception des résolutions de ces municipalités, demander au gouvernement, par une résolution précisant les raisons de cette demande, de ne pas être jointe à l’entente. Elle doit alors transmettre sa résolution, dans les 15 jours de son adoption, aux municipalités parties à l’entente.
Dans les cas visés au présent article, en plus des documents requis par l’article 6, l’entente doit être accompagnée, lorsqu’elle est transmise au gouvernement, de la preuve de l’envoi de ces résolutions.
1983, c. 45, a. 7; 1984, c. 47, a. 36.
7. Les municipalités parties à l’entente peuvent demander au gouvernement, par des résolutions précisant les raisons de cette demande, d’y joindre:
1°  une municipalité qui n’est pas mentionnée à l’Annexe I lorsque des personnes résidant sur le territoire de cette municipalité sont susceptibles d’utiliser le service projeté de transport en commun en nombre tel qu’il devient équitable d’inclure cette municipalité à l’entente;
2°  une municipalité qui refuse d’être partie à une entente lorsque ce refus risque de compromettre l’organisation du service de transport en commun ou de le rendre trop onéreux.
Les résolutions de ces municipalités doivent être transmises, dans les 15 jours de leur adoption, à la municipalité qu’elles veulent joindre à l’entente. Celle-ci peut demander au gouvernement, par une résolution précisant les raisons de cette demande, de ne pas être jointe à l’entente. Elle doit alors transmettre sa résolution, dans les 15 jours de son adoption, aux municipalités parties à l’entente.
Dans les cas visés au présent article, en plus des documents requis par l’article 6, l’entente doit être accompagnée, lorsqu’elle est transmise au gouvernement, de la preuve de l’envoi de ces résolutions.
1983, c. 45, a. 7.