C-60.1 - Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal

Texte complet
4. Lorsque le contrat visé à l’article 3 est conclu avec un transporteur scolaire, ce dernier peut utiliser d’autres véhicules que des autobus d’écoliers ou des véhicules d’écoliers de type minibus. Cependant il ne peut alors utiliser ces véhicules pour effectuer un transport d’élèves.
1983, c. 45, a. 4; 1985, c. 35, a. 32; 2016, c. 17, a. 41.
4. Ce contrat peut être conclu sans procéder par demande de soumissions; lorsque le conseil procède par demande de soumissions, il n’est pas obligé de retenir quelque soumission que ce soit.
Lorsque le contrat est conclu avec un transporteur scolaire, ce dernier peut utiliser d’autres véhicules que des autobus d’écoliers ou des véhicules d’écoliers de type minibus. Cependant il ne peut alors utiliser ces véhicules pour effectuer un transport d’élèves.
1983, c. 45, a. 4; 1985, c. 35, a. 32.
4. Lorsque le service est effectué par un transporteur scolaire, celui-ci ne peut le faire qu’au moyen d’autobus d’écoliers ou de véhicules d’écoliers de type minibus.
1983, c. 45, a. 4.