C-60.1 - Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal

Texte complet
33.7. Un règlement édicté en vertu de l’article 33.6 s’applique même lorsqu’un véhicule d’un transporteur, utilisé dans le cadre de son contrat avec le conseil, circule hors du territoire du conseil.
Un inspecteur visé à l’article 33.3 a compétence aux fins du premier alinéa.
2015, c. 16, a. 3.