C-60.1 - Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal

Texte complet
27. Une municipalité partie à une entente peut conclure, conformément à l’article 48.18 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), un contrat avec un transporteur pour assurer un autre service de transport en commun de personnes.
Toutefois, si le service prévoit une liaison avec un point situé à l’extérieur de son territoire, la municipalité ne peut conclure le contrat sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de l’Agence métropolitaine de transport et du conseil.
1983, c. 45, a. 27; 1985, c. 35, a. 38; 1995, c. 65, a. 120; 2005, c. 6, a. 217.
27. Une municipalité partie à une entente peut conclure, conformément à l’article 467 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou à l’article 525 du Code municipal (chapitre C‐27.1), un contrat avec un transporteur pour assurer un autre service de transport en commun de personnes.
Toutefois, si le service prévoit une liaison avec un point situé à l’extérieur de son territoire, la municipalité ne peut conclure le contrat sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de l’Agence métropolitaine de transport et du conseil.
1983, c. 45, a. 27; 1985, c. 35, a. 38; 1995, c. 65, a. 120.
27. Une municipalité partie à une entente peut conclure, conformément à l’article 467 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou à l’article 525 du Code municipal (chapitre C‐27.1), un contrat avec un transporteur pour assurer un autre service de transport en commun de personnes.
Toutefois, si le service prévoit une liaison avec un point situé à l’extérieur de son territoire, la municipalité ne peut conclure le contrat sans avoir obtenu au préalable l’autorisation du conseil.
1983, c. 45, a. 27; 1985, c. 35, a. 38.
27. Une municipalité partie à une entente peut conclure, conformément à l’article 467 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou à l’article 525 du Code municipal (chapitre C‐27.1), un contrat avec un transporteur pour assurer un autre service de transport en commun de personnes.
1983, c. 45, a. 27.