C-60.1 - Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal

Texte complet
18.5. Le ministre peut, en tout temps, ordonner le regroupement de conseils et fixer le délai dans lequel les municipalités membres de ces conseils doivent conclure une nouvelle entente en vertu de l’article 5. Les ententes en cours continuent de s’appliquer malgré leur expiration jusqu’à ce qu’un nouveau conseil soit constitué.
L’ordonnance du ministre peut faire suite à une recommandation d’un conseil.
2001, c. 23, a. 237.