C-60.1 - Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal

Texte complet
18. Le conseil peut, par règlement approuvé par l’Agence métropolitaine de transport, conclure une entente avec une municipalité dont le territoire est compris ou non dans celui d’un conseil, avec un autre conseil ou avec une société de transport pour améliorer le service offert aux usagers.
1983, c. 45, a. 18; 1984, c. 47, a. 37; 1988, c. 25, a. 51; 1993, c. 67, a. 113; 1995, c. 65, a. 118; 1996, c. 2, a. 595.
18. Le conseil peut, par règlement approuvé par l’Agence métropolitaine de transport, conclure une entente avec une municipalité faisant partie ou non d’un conseil, avec un autre conseil ou avec une société de transport pour améliorer le service offert aux usagers.
1983, c. 45, a. 18; 1984, c. 47, a. 37; 1988, c. 25, a. 51; 1993, c. 67, a. 113; 1995, c. 65, a. 118.
18. Le conseil peut, par règlement approuvé par le ministre des Transports, conclure une entente avec une municipalité faisant partie ou non d’un conseil, avec un autre conseil ou avec une société de transport pour améliorer le service offert aux usagers.
Le conseil peut, par règlement, conclure un contrat avec le gouvernement visant à assurer le fonctionnement d’un service ferroviaire de transport de personnes selon des conditions établies entre le gouvernement et une compagnie de chemin de fer.
1983, c. 45, a. 18; 1984, c. 47, a. 37; 1988, c. 25, a. 51; 1993, c. 67, a. 113.
18. Le conseil peut, par règlement approuvé par le ministre des Transports, conclure une entente avec une municipalité faisant partie ou non d’un conseil, avec un autre conseil ou avec une commission ou une société de transport pour améliorer le service offert aux usagers.
Le conseil peut, par règlement, conclure un contrat avec le gouvernement visant à assurer le fonctionnement d’un service ferroviaire de transport de personnes selon des conditions établies entre le gouvernement et une compagnie de chemin de fer.
1983, c. 45, a. 18; 1984, c. 47, a. 37; 1988, c. 25, a. 51.
18. Le conseil peut, par règlement approuvé par le ministre des Transports, conclure une entente avec un autre conseil ou avec une commission de transport pour améliorer le service offert aux usagers.
1983, c. 45, a. 18.
18. Le conseil peut, par règlement approuvé par le ministre des Transports, conclure une entente avec un autre conseil ou avec une commission ou une société de transport pour améliorer le service offert aux usagers.
Le conseil peut, par règlement, conclure un contrat avec le gouvernement visant à assurer le fonctionnement d’un service ferroviaire de transport de personnes selon des conditions établies entre le gouvernement et une compagnie de chemin de fer.
1983, c. 45, a. 18; 1984, c. 47, a. 37.