C-60.1 - Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal

Texte complet
16. Un exemplaire d’un règlement du conseil modifiant le service doit être transmis à l’Agence métropolitaine de transport.
Si ce règlement prévoit l’établissement ou la modification d’une liaison avec un point situé à l’extérieur du territoire du conseil, l’Agence peut, dans les 30 jours de sa réception, le désavouer quant à cette liaison; elle en avise alors le conseil et fait publier sa décision à la Gazette officielle du Québec. La partie du règlement ainsi désavouée ne peut être publiée et elle ne peut entrer en vigueur.
L’Agence peut, cependant, avant l’expiration du délai de 30 jours, informer le conseil de son intention de ne pas désavouer le règlement.
1983, c. 45, a. 16; 1985, c. 35, a. 36; 1986, c. 66, a. 5; 1988, c. 25, a. 50; 1995, c. 65, a. 117.
16. Un exemplaire d’un règlement du conseil modifiant le service doit être transmis au ministre des Transports.
Si ce règlement prévoit l’établissement ou la modification d’une liaison avec un point situé à l’extérieur du territoire du conseil, le ministre peut, dans les 30 jours de sa réception, le désavouer quant à cette liaison; il en avise alors le conseil et fait publier sa décision à la Gazette officielle du Québec. La partie du règlement ainsi désavouée ne peut être publiée et elle ne peut entrer en vigueur.
Le ministre peut, cependant, avant l’expiration du délai de 30 jours, informer le conseil de son intention de ne pas désavouer le règlement.
1983, c. 45, a. 16; 1985, c. 35, a. 36; 1986, c. 66, a. 5; 1988, c. 25, a. 50.
16. Un exemplaire d’un règlement du conseil modifiant le service, autre qu’une modification d’horaire, doit être transmis au ministre des Transports.
Si ce règlement prévoit l’établissement ou la modification d’une liaison avec un point situé à l’extérieur du territoire du conseil, le ministre peut, dans les 30 jours de sa réception, le désavouer quant à cette liaison; il en avise alors le conseil et fait publier sa décision à la Gazette officielle du Québec. La partie du règlement ainsi désavouée ne peut être publiée et elle ne peut entrer en vigueur.
Le ministre peut, cependant, avant l’expiration du délai de 30 jours, informer le conseil de son intention de ne pas désavouer le règlement.
1983, c. 45, a. 16; 1985, c. 35, a. 36; 1986, c. 66, a. 5.
16. Un exemplaire d’un règlement du conseil modifiant le service, autre qu’une modification d’horaire, doit être transmis au ministre des Transports. Le ministre peut désavouer en tout ou en partie ce règlement dans les 30 jours de sa réception. Cependant, le ministre peut, avant l’expiration de ce terme, informer le conseil de son intention de ne pas désavouer le règlement. Un règlement désavoué ne peut être publié et il ne peut entrer en vigueur.
Lorsque le ministre désavoue un tel règlement, il en avise le conseil et fait publier sa décision à la Gazette officielle du Québec.
1983, c. 45, a. 16; 1985, c. 35, a. 36.
16. Un exemplaire d’un règlement du conseil modifiant le service, autre qu’une modification d’horaire, doit être transmis au ministre des Transports. Le ministre peut désavouer ce règlement dans les 30 jours de sa réception. Cependant, le ministre peut, avant l’expiration de ce terme, informer le conseil de son intention de ne pas désavouer le règlement. Un règlement désavoué ne peut être publié et il ne peut entrer en vigueur.
Lorsque le ministre désavoue un tel règlement, il en avise le conseil et fait publier sa décision à la Gazette officielle du Québec.
1983, c. 45, a. 16.