C-60.1 - Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal

Texte complet
12. Lorsque le règlement d’organisation du transport est en vigueur, le conseil peut, par résolution, conclure avec un transporteur un contrat pour l’exécution de ce service.
1983, c. 45, a. 12; 1985, c. 35, a. 34.
12. Lorsque le règlement d’organisation du transport est en vigueur, le conseil peut, par résolution, conclure avec un transporteur un contrat pour l’exécution de ce service.
Toutefois, aucun contrat ne peut être conclu pour organiser un service de transport en commun de personnes similaire à celui qu’exploite déjà un titulaire de permis de transport en commun en vertu de son permis, à moins que celui-ci n’y consente.
1983, c. 45, a. 12.